CODE PENAL
(Partie Législative)

 

LIVRE Ier  Dispositions générales

 

TITRE III Des peines

 

Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines

 

   

Article 132-76

(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 février 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 I, art. 38 Journal Officiel du 10 mars 2004)


   Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
   La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

 

Article 132-77

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 I Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 I Journal Officiel du 10 mars 2004)


   Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.
   La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée.

 

 

 

 

 

 

TITRE II
Des atteintes à la personne humaine



CHAPITRE Ier
Des atteintes à la vie de la personne

Section 1
Des atteintes volontaires à la vie (Articles 221-1 à 221-5-3)

 

 

Article 221-1

   Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

 

Article 221-2

   Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
   Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

Article 221-3

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 6 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)


   Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

 

Article 221-4

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 6 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)

(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 2 Journal Officiel du 4 février 2003)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 II, art. 60 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003 Rectificatif JORF du 5 juin 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 I Journal Officiel du 10 mars 2004)


   Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
   1º Sur un mineur de quinze ans ;
   2º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
   3º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
   4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
   4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
   4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
   5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
   6º A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
   7º A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
   8º Par plusieurs personnes agissant en bande organisée.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

 

Article 221-5

   Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
   L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
   Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

 

 

 

 

 


CHAPITRE II
Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne

Section 1
Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne

 

Paragraphe 1
Des tortures et actes de barbarie
(Articles 222-1 à 222-6-2)

 

 

Article 222-1

   Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

 

Article 222-2

   L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

 

Article 222-3

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)

(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 3 Journal Officiel du 4 février 2003)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 III, art. 60 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)


   L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
   1º Sur un mineur de quinze ans ;
   2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
   3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
   4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
   4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
   4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
   5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
   5º bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
   5º ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
   6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
   7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
   8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

   9º Avec préméditation ;
   10º Avec usage ou menace d'une arme.
   L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.
   La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

Article 222-4

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

   L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

 

Article 222-5

   L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

 

Article 222-6

   L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

 

 

 

Paragraphe 2
Des violences
(Articles 222-7 à 222-16-1)

 

 

Article 222-7

   Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

 

Article 222-8

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)

(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 4 Journal Officiel du 4 février 2003)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 IV, art. 60 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)


   L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
   1º Sur un mineur de quinze ans ;
   2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
   3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
   4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
   4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
   4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
   5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
   5º bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
   5º ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
   6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
   7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
   8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
   9º Avec préméditation ;
   10º Avec usage ou menace d'une arme.
   La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

Article 222-9

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

 

Article 222-10

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)

(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 5 Journal Officiel du 4 février 2003)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 V, art. 60 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)


   L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
   1º Sur un mineur de quinze ans ;
   2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
   3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
   4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
   4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
   4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
   5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
   5º bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
   5º ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
   6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
   7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
   8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
   9º Avec préméditation ;
   10º Avec usage ou menace d'une arme.
   La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

Article 222-11

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

Article 222-12

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13, art. 14 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 25 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 6 Journal Officiel du 4 février 2003)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 VI, art. 60 I, II, art. 78 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)


   L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
   1º Sur un mineur de quinze ans ;
   2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
   3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
   4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
   4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
   4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
   5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
   5º bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
   5º ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
   6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
   7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
   8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
   9º Avec préméditation ;
   10º Avec usage ou menace d'une arme ;
   11º Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;
   12º Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;
   13º Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
   Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1º et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.

 

Article 222-13

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13, art. 15 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 25 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 7 Journal Officiel du 4 février 2003)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 VII, art. 60 I, II, art. 78 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)


   Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :
   1º Sur un mineur de quinze ans ;
   2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.
   3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
   4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
   4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
   4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
   5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
   5º bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
   5º ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
   6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
   7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
   8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
   9º Avec préméditation ;
   10º Avec usage ou menace d'une arme ;
   11º Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;
   12º Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
   13º Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
   Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1º et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

 

Article 222-14

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :
   1º De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
   2º De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
   3º De dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
   4º De cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1º et 2º du présent article.

 

Article 222-15

   L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14 suivant les distinctions prévues par ces articles.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.

 

Article 222-16

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 49 Journal Officiel du 19 mars 2003)


   Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraphe 3
Des menaces
(Articles 222-17 à 222-18-2)

 

 

Article 222-17

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
   La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

 

Article 222-18

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.
   La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

 

Article 222-18-1

(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 7 Journal Officiel du 13 juin 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 39 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 39 II Journal Officiel du 10 mars 2004)


   Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq  ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.

 

 

 

 

 

 

 

Section 2
Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne (Articles 222-19 à 222-21)

 

Section 3
Des agressions sexuelles (Article 222-22)

 

 

 

Article 222-22

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)


   Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
   Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

 

 

 

 

 

 

Paragraphe 1
Du viol
(Articles 222-23 à 222-26)

 

 

Article 222-23

   Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
   Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

 

Article 222-24

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 VIII Journal Officiel du 19 mars 2003)


   Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
   1º Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
   2º Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
   3º Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
   4º Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
   5º Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
   6º Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
   7º Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
   8º Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
   9º Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

 

Article 222-25

   Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

 

Article 222-26

   Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

 

 

 

Paragraphe 2
Des autres agressions sexuelles
(Articles 222-27 à 222-32)

 

Article 222-27

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
   Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

 

Article 222-28

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende :
   1º Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
   2º Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
   3º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
   4º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
   5º Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
   6º Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

 

Article 222-29

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Les agressions sexuelle autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées :
   1º A un mineur de quinze ans ;
   2º A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

 

Article 222-30

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 IX Journal Officiel du 19 mars 2003)


   L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :
   1º Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
   2º Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
   3º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
   4º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
   5º Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
   6º Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

 

Article 222-31

   La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.

 

Article 222-32

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
   L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

 

 

 

 

Paragraphe 3
Du harcèlement sexuel
(Articles 222-33 à 222-33-1)

 

Article 222-33

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 11 Journal Officiel du 18 juin 1998 rectificatif JORF 2 juillet 1998)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 179 Journal Officiel du 18 janvier 2002)


   Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

 

 

 

 

 

 

 

Section 3 bis
Du harcèlement moral (Article 222-33-2)

 

 

Article 222-33-2

(inséré par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 170 Journal Officiel du 18 janvier 2002)


   Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

 

 

 


CHAPITRE III
De la mise en danger de la personne

Section 1
Des risques causés à autrui (Articles 223-1 à 223-2)

Section 2
Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger (Articles 223-3 à 223-4)

Section 3
De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours (Articles 223-5 à 223-7-1)

Section 4
De l'expérimentation sur la personne humaine (Articles 223-8 à 223-9)

Section 5
De l'interruption illégale de la grossesse (Article 223-10)

Section 6
De la provocation au suicide (Articles 223-13 à 223-15-1)

Section 6 bis
De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse (Articles 223-15-2 à 223-15-4)

Section 7
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques (Articles 223-16 à 223-20)



CHAPITRE IV
Des atteintes aux libertés de la personne

Section 1
De l'enlèvement et de la séquestration (Articles 224-1 à 224-5-2)

Section 2
Du détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport (Articles 224-6 à 224-8-1)

Section 3
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques (Article 224-9)

 



CHAPITRE V
Des atteintes à la dignité de la personne

 

Section 1
Des discriminations (Articles 225-1 à 225-4)

 

 

Article 225-1

(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 2001)

 

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)


   Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
   Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

 

Article 225-2

(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 2001)

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 41 I Journal Officiel du 10 mars 2004)


   La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :
   1º A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
   2º A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
   3º A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
   4º A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
   5º A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
   6º A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2º de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
   Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.

 

 

Article 225-3

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)


   Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
   1º Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;
   2º Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
   3º Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions du code du travail ou aux lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle.

 

 

 

 

 

Section 3 bis
Du bizutage (Articles 225-16-1 à 225-16-3)

 

 

Article 225-16-1

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 14 Journal Officiel du 18 juin 1998)

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

 

Article 225-16-2

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 14 Journal Officiel du 18 juin 1998)

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

 

 

 

 

 

Section 4
Des atteintes au respect dû aux morts (Articles 225-17 à 225-18-1)

 

 

Article 225-17

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
   La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
   La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30000 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre.

 

Article 225-18

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Lorsque les infractions définies à l'article précédent ont été commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende pour les infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 225-17 et à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende pour celle définie au dernier alinéa de cet article.



CHAPITRE VI
Des atteintes à la personnalité

Section 1

Section 3
De la dénonciation calomnieuse (Articles 226-10 à 226-12)

 

 

Article 226-10

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
   La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
   En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

 

Article 226-11

   Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

 

Article 226-12

   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
   2º L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
   3º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

 

 

 

Section 4
De l'atteinte au secret

 

Paragraphe 1
De l'atteinte au secret professionnel
(Articles 226-13 à 226-14)

 

Article 226-13

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

 

Article 226-14

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 15 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 89 Journal Officiel du 18 janvier 2002)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 85 Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 11 Journal Officiel du 3 janvier 2004)


   L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
   1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
   2º Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ;
   3º Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
   Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.


CHAPITRE VII
Des atteintes aux mineurs et à la famille

 

Section 3
Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale (Articles 227-5 à 227-11)

 

Article 227-5

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
   Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Article 227-6

(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 27 Journal Officiel du 6 juillet 1996)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
   Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

Article 227-7

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

 

Article 227-8

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Article 227-9

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 16 Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende :
   1º Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
   2º Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

Article 227-10

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
   Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Article 227-11

   La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines.

 

 

Section 5
De la mise en péril des mineurs (Articles 227-15 à 227-28-1)

 

 

Article 227-24

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
   Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

Article 227-25

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 18 Journal Officiel du 18 juin 1998)

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

 

Article 227-26

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 15 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

 

(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995)

 

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 

(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)


   L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :
   1º Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
   2º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
   3º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
   4º Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

 

Article 227-27

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :
   1º Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
   2º Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRE III
Des crimes et délits contre les biens

 

TITRE Ier : Des appropriations frauduleuses.

CHAPITRE II : De l'extorsion.

Section 2 : Du chantage.

Article 312-10

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

 

 

 

 

 

 

 

TITRE II
Des autres atteintes aux biens

 

 

CHAPITRE II
Des destructions, dégradations et détériorations

Section 1
Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes (Articles 322-1 à 322-4-1)

Article 322-1

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 24 Journal Officiel du 10 septembre 2002)


   La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
   Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

 

Article 322-2

(Loi nº 95-877 du 3 août 1995 art. 26 Journal Officiel du 4 août 1995)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2002-5 du 4 janvier 2002 art. 27 Journal Officiel du 5 janvier 2002)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 24 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 8 Journal Officiel du 4 février 2003)


   L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
   1º Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
   2º Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;
   3º Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;
   4º Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
   Dans le cas prévu par le 3º du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.
   Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende.

 

Article 322-3

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 24 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 9 Journal Officiel du 4 février 2003)


   L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :
   1º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
   2º Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
   3º Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
   4º Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
   5º Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.
   Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un lieu de culte, d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.

 

 

Section 2
Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes (Articles 322-5 à 322-11)

 

Article 322-5

(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 7 Journal Officiel du 11 juillet 2000)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 31 Journal Officiel du 10 mars 2004)


   La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
   En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30000 euros d'amende.
   Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
   Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
   Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
   S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

 

Article 322-6

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 32 I Journal Officiel du 10 mars 2004)


   La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
   Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 Euros d'amende.

 

Article 322-7

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 32 II Journal Officiel du 10 mars 2004)


   L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.
   Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 200 000 Euros d'amende.

 

Article 322-8

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 10 Journal Officiel du 4 février 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 32 III Journal Officiel du 10 mars 2004)


   L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende :
   1º Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;
   2º Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
   3º Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
   Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 Euros d'amende.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

Section 3
Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes (Articles 322-12 à 322-14)

 

 

 

LIVRE IV
Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique


TITRE II
Du terrorisme


CHAPITRE Ier
Des actes de terrorisme
(Articles 421-1 à 421-5)

 

Article 421-1

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 98-467 du 17 juin 1998 art. 84 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)


   Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
   1º Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
   2º Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations,
ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
   3º Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
   4º La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;
   - la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6 de la loi nº 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
   - l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
   - la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ;
   - les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi nº 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines.
   - les infractions prévues par les articles 58 à 63 de la loi nº 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
   5º Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1º à 4º ci-dessus ;
   6º Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
   7º Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.

 

 

Article 421-3

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 4 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :
   1º Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
   2º Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
   3º Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
   4º Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
   5º Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
   6º Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
   7º Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article.

 

 

 

 

 


Section 2
Des abus d'autorité commis contre les particuliers

 

Paragraphe 1
Des atteintes à la liberté individuelle
(Articles 432-4 à 432-6)

 

Paragraphe 2
Des discriminations
(Article 432-7)

 

 

CODE PENAL
(Partie Législative)

 

Article 432-7

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 mars 2004)


   La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
   1º A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
   2º A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.

 

 

 


 

CODE PENAL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

 

TITRE II
Des contraventions contre les personnes


CHAPITRE Ier
Des contraventions de la 1re classe contre les personnes

SECTION 1
De la diffamation et de l'injure non publiques (Articles R621-1 à R621-2)

 

Article R621-1

   La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
   La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.

Article R621-2

   L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

 


CHAPITRE III
Des contraventions de la 3e classe contre les personnes

SECTION 1
Des menaces de violences (Article R623-1)

Article R623-1

   Hors les cas prévus par les articles 222-17 et 222-18, la menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

 

CHAPITRE IV
Des contraventions de la 4e classe contre les personnes

SECTION 1
Des violences légères (Article R624-1)

 

Article R624-1

   Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
   3º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
   4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   5º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

 

 

 

 

 

 

SECTION 2
De la diffusion de messages contraires à la décence (Article R624-2)

 

 

Article R624-2

   Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages.
   Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
   2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

 

SECTION 3
De la diffamation et de l'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire (Articles R624-3 à R624-6)

 

Article R624-3

   La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article R624-4

L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

 

Article R624-5

   Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes. :
   1º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
   2º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
   3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Article R624-6

   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
   2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

 

 

 

 

 


CHAPITRE V
Des contraventions de la cinquième classe contre les personnes

SECTION 1
Des violences (Article R625-1)

 

Article R625-1

   Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
   3º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
   4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   5º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
   6º le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures.
   Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
   La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

 

 

SECTION 2


Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne (Articles R625-2 à R625-6)

 

SECTION 3
De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales (Article R625-7)

 

CODE PENAL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

 

Article R625-7

   La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
   2º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
   3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
   4º Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
   2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   La récidive de la contravention prévue au présent article est reprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.