C.E.R.F.
Cercle d' Etude de Réformes Féministes
[article de synthèse]
DE
L’URGENCE DE REPENSER LES « LOIS ANTI-HAINE »
Les
lois « anti-haine », rédigées en fonction des totalitarismes passés,
doivent être repensées en fonction des haines et volontés totalitaires
actuelles.
Féministes,
homos, minorités diverses : chacun-e plaide pour sa chapelle en demandant
toujours plus de répression contre les « phobies », alors qu’une
réflexion d’ensemble sur les effets politiques de ces lois, considérées
globalement, apparaît indispensable pour faire face efficacement aux périls
actuels.
Nous
présentons ici une synthèse du droit actuel, une critique de cette législation
et des revendications actuelles, ainsi que nos propositions.
Les
lois que nous désignons par l’expression « anti-haine » répriment
des formes différentes de manifestations de « haine » :
I)
Violence : Les actes de violence sont généralement punis plus sévèrement
lorsqu’ils sont commis en raison de la « race, origine, nation, ethnie,
religion » ou de l’« orientation sexuelle » de la victime,
ou par son « conjoint ou concubin », ou s’ils sont des actes de
terrorisme.
II) Discrimination économique (boycott)
et destructions de biens : Les actes
de discrimination sont punis quel que soit (ou presque) le critère de « distinction »,
mais uniquement s’ils consistent dans le refus d’emploi ou de procurer un
bien ou un service ou l’entrave à l’exercice d’une activité économique.
Le licenciement abusif est sanctionné civilement par le droit du travail. Les
destructions de biens sont punies plus lourdement lorsqu’elles sont commises
en raison de la « race ou religion » de la victime.
III) Pornographie et autres incitation à
la violence, à la discrimination ou à la haine
:
1) Incitation à la violence :
l’incitation directe à la violence ou au terrorisme, l’apologie de crimes
contre l’humanité ou de terrorisme, ainsi que la menace de violence et la
violation de sépulture sont interdites à l’égard de toute personne, mais
sanctionnées plus sévèrement lorsqu’elle visent des personnes en raison de
leur « race ou religion …». L’étranger qui incite à la
violence, (ou à la discrimination, ou à la haine) envers « une personne
ou un groupe de personnes », sans autre précision de critères, peut être
expulsé.
2) Pornographie :
la diffusion de messages pornographiques ou violents à l’attention des
enfants, ou de messages indécents dans des lieux publics est punie.
3) Incitation à la discrimination :
elle est punie lorsqu’elle repose sur la « race ou la religion… »
d’une personne.
4) Incitation à la haine :
L’injure, la diffamation, qu’elles soient publiques ou privées, sont
interdites à l’égard de toute personne, mais sanctionnées plus sévèrement
lorsqu’elle visent des personnes ou des groupes de personnes en raison de leur
« race ou religion… ». L’incitation à la haine envers une
personne en raison de sa « race ou religion… » est punie. La négation
de crimes contre l’humanité est punie.
Les
dispositions législatives actuellement en cours de débat voudraient ajouter à
cette liste, le délit de diffamation à l’égard d’autres « groupes »
(homo, femmes), l’aggravation des peines pour injures homophobes ou sexistes.
Pendant
ce temps, les autorités françaises s’aperçoivent qu’elles ne peuvent arrêter
immédiatement la diffusion d’une chaîne arabe diffusant la haine antijuive
à longueur d’antenne.
Pendant
ce temps aussi, les Etats islamiques mènent campagne pour s’opposer à
« l’islamophobie » en faisant interdire la critique de l’islam
et le « blasphème » : ainsi, l’ONU vote régulièrement des
résolution contre l ‘ « islamophobie » ; en mars
2004, à l’ONU le rapporteur d’une étude sur le racisme estime qu’il y a
pire qu’attaquer les musulmans : attaquer l’islam lui-même ; en
juin 2004,
Or
si l’on appliquait la plupart des législations européennes actuellement en
vigueur qui condamnent le blasphème, l’Union européenne pourrait en effet être
condamnée pour avoir ainsi heurté les sentiments musulmans en condamnant la
lapidation, « peine prévue par
Nos
critiques des dispositions et revendications actuelles sont les suivantes.
On comprendrait que le
viol commis par un homme sur une femme soit puni plus sévèrement, à cause du
risque de grossesse, on comprendrait qu’un homme qui frappe une femme soit
puni aussi gravement qu’un homme qui en attaque un autre avec une arme, ou que
le meurtre ou le viol de « sa » femme soit puni plus sévèrement
comme le sont les autres violences envers elle…mais ce n’est pas le cas.
Mais
pourquoi serait-il plus condamnable de frapper un juif ou un gay qu’une
personne dont la figure ne plait pas ? Faut-il prendre au sérieux le prétexte
« politique » avancé par celui qui a envie de faire souffrir ?
Rend-on justice à la victime qui n’entre dans aucune des catégories prévues,
en punissant moins lourdement celui qui l’a blessée ? Certes non. La vulnérabilité
sociale des groupes « dominés » justifie les mesures contre les
discriminations économiques, mais a priori ne justifie pas une modification de
l’échelle des peines en cas de violence (physique ou verbale, par injure).
La
seule justification d’une punition accrue d’acte de violence en raison de la
catégorie sociale, nous paraît être le fait que cet acte serait en réalité
un début de guerre civile. Harceler physiquement les membres d’un groupe, ou
les boycotter, ou s’en prendre à leurs biens, ou poursuivre leurs enfants
d’injures dans les cours d’école : cela peut être la première phase
de processus menant à des épurations ethniques. Ainsi les pays arabes sont ils
devenus « judenrein », ainsi
En
fait, seuls les groupes formés autour de « familles », (identifiés
par « ethnie » « origine » « nation » « race »
ou même « religion », car la religion est le plus souvent affaire
de famille), ont le triste privilège de pouvoir être l’objet de tentatives
d’extermination ou de pouvoir s’opposer dans des guerres civiles. Aussi
pensons nous que les actes de violence envers des personnes en raison de leur
« race ou religion… », devraient figurer, non plus dans le
chapitre décrivant les atteintes aux personnes, mais dans le chapitre du Code Pénal
consacré au terrorisme, en tant qu’acte pouvant mener à une guerre civile.
En
matière de « liberté d’expression », le mélange de la répression
des incitations « à la violence, à la discrimination ou à la haine »
rend à notre avis la législation inopérante sinon dangereuse.
La
répression des incitations à la violence est impérative. Il y a lieu de les réprimer
dans tous les cas lorsqu’elles visent « un groupe de personnes »,
quelque soit le critère de distinction, dès lors qu’il est suffisamment précis
(ex : « les pédés au bûcher »). De même les incitations à
la discrimination dans les cas où cette discrimination est elle même réprimée
c’est-à-dire, en résumé, en cas de « boycott ».
Nous
demandons que la présentation d’actes de violence, notamment conjugale, comme
une « norme » ou obligation religieuse,
soit réprimée en tant qu’incitation « directe » à commettre des
actes de violence en application de ces normes. En ce qui concerne la
pornographie, sa diffusion à grande échelle a aussi un effet « normatif »
dangereux : nous demandons que soit effectivement appliqué le règlement
qui réprime la diffusion de « messages indécents » dans les lieux
publics, et qu’il soit étendu aux messages montrant, sans nécessité
d’informer, des personnes subissant des actes sadiques ou avilissants.
Par
contre, le fait de réprimer l’ « incitation à la haine »,
est non seulement inefficace (les propos sexistes les plus dangereux peuvent être
des idées qui n’ont rien de « haineux », ex : « les
femmes sont mieux au foyer », de même l’idée catholique que les homos
méritent de la « compassion »…), mais quelques procès
retentissants ont prouvé qu’il a même un effet très pervers : si la
personne accusée prouve que ses intentions sont « pures », ses
propos objectivement antisémites ou autres seront labellisés « non antisémites »
avec autorité de la chose jugée … De plus, il ouvre la voie à
l’instauration du délit de blasphème en France ! (Nb : il existe déjà
en Alsace-Lorraine).
En
réalité, en matière d’incitation à la violence par incitation à la haine,
le plus urgent n’est pas de « chercher le coupable », ni de
« sonder les reins et les cœurs » sur les mauvaises intentions, ni
de faire des procès byzantins pour distinguer les paroles semant sciemment la
haine, de celles qui sont seulement susceptibles d’être mal interprétées,
ni de faire définir par le juge les concepts de « racisme »,
« sexisme », « homophobie » ou le « vrai »
contenu d’après le(s) dieu(x) de telle ou telle croyance … Le plus urgent
est de pouvoir imposer le silence lorsque certaines paroles, répandues à
grande échelle, ou à l’attention de groupes prêts à « s’activer »,
déclenchent effectivement la violence ! Or notre législation ne parait
pas adaptée à cet objectif en cas de danger « pour l’ordre public »
au niveau national. C’est ce qu’il faut changer.
Quant
aux « religions », il faut distinguer les confessions « simples »
(confinées à l’intime conviction et au privé) des conceptions religieuses
qui empiètent sur le politique, dont les groupes d’adeptes sont aussi de fait
des partis politiques. Les théocrates parmi les adeptes de telle ou telle
« religion », (partisans d’un royaume catholique en France ou du
califat islamique) doivent être requalifiés « totalitaires » sans
bénéficier de l’aura, du tabou entourant la religion. En particulier, ceux
qui soutiennent les revendications de l’OCI doivent se voir interdire
d’utiliser les libertés reconnues par
Cercle d’étude de réformes féministes
12-2004