Cercle d’Etude de réformes féministes

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COMMUNIQUE DE PRESSE

DU CERCLE D’ETUDE DE REFORMES FEMINISTES

 

 

Les aberrations d’un droit divisé par « communautés » :

Les violences contre les femmes moins réprimées que celles contre les homos et moins réprimées que l’incitation à la violence !

 

 

Depuis 2003, les violences commises en raison de l’orientation sexuelles de la victime font l’objet de peines aggravées, de même que celles commises en raison de son origine (« race » « religion »). Par contre les violences commises en raison du sexe ne font pas l’objet de peines aggravées…

D’une manière générale, on se demande au nom de quoi, le même acte de violence, selon qu’il est commis sur une personne appartenant à telle ou telle « catégorie » ou « communauté », serait puni différemment.  Rend-on justice à la victime qui n’entre dans aucune des catégories prévues, en punissant moins lourdement celui qui l’a blessée ? 

La loi prévoit par ailleurs une répression plus grave lorsque la victime est une « personne vulnérable » : enfant de moins de 15 ans, femme enceinte.  Mais un gay, un juif ou un arabe peuvent être des « malabars ».  Leur agression sera susceptible d’être aussi sévèrement punie que celle d’une femme enceinte, alors que la violence envers une femme « tout court », ou d’une femme lesbienne qui ne serait pas visée en tant que telle, fait encourir seulement des peines ordinaires…

 

Avec le texte qui vient d’être voté par l’Assemblée Nationale et transmis au Sénat sur les incitations à la haine et les injures ( voir textes ci-dessous), on atteint les limites de l’absurdité.  Les incitations à la violence « en raison du sexe » seraient désormais punies de manière aggravée, comme celles commises en raison de l’ « orientation sexuelle », mais les violences elles-mêmes commises « en raison du sexe » ne feraient toujours pas l’objet de peines aggravées.

Ainsi, une violence « raciste » ou « homophobe » ayant entraîné une incapacité de travail de moins de huit jours pourrait être punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d’amende, mais si la même violence est commise envers une femme, l’agresseur n’encourrait que 1500 euros d’amende, et aucune peine de prison. 

Par contre, selon le texte voté le 8 décembre, celui qui incite à la violence envers des personnes en raison de leur « sexe », pourrait être condamné, comme celui qui incite à la violence par racisme ou homophobie,  à un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, c'est-à-dire plus que celui qui commet la violence elle-même, contre une femme...

 

Devant de tels non-sens, il y aurait urgence à repenser les lois « anti-haine » dans leur ensemble…

 

Le C.E.R.F.   9-12-2004


 

 

Code Penal

 

TITRE III Des peines

 

Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines

 

   

Article 132-76

(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 février 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 I, art. 38 Journal Officiel du 10 mars 2004)


   Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
   La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

 

Article 132-77

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 I Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 I Journal Officiel du 10 mars 2004)


   Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.
   La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée.

 

 

 

Article 221-4

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 6 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)

(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 2 Journal Officiel du 4 février 2003)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 II, art. 60 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003 Rectificatif JORF du 5 juin 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 I Journal Officiel du 10 mars 2004)


   Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
   1º Sur un mineur de quinze ans ;
   2º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
   3º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
   4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
   4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
   4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
   5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
   6º A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
   7º A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
   8º Par plusieurs personnes agissant en bande organisée.

 

Article 222-1

   Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

 

Article 222-2

   L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.

Article 222-3

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)

(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 3 Journal Officiel du 4 février 2003)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 III, art. 60 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)


   L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
   1º Sur un mineur de quinze ans ;
   2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
   3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
   4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
   4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
   4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
   5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
   5º bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
   5º ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
   6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
   7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
   8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
   9º Avec préméditation ;
   10º Avec usage ou menace d'une arme.
   L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.
   La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
   

Article 222-13

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13, art. 15 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 25 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 7 Journal Officiel du 4 février 2003)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 VII, art. 60 I, II, art. 78 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)


   Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :
   1º Sur un mineur de quinze ans ;
   2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.
   3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
   4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
   4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
   4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
   5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
   5º bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
   5º ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
   6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
   7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
   8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
   9º Avec préméditation ;
   10º Avec usage ou menace d'une arme ;
   11º Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;
   12º Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
   13º Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
   Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1º et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances

 

 

Article R625-1

   Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


Article 131-13


   Le montant de l'amende est le suivant :

(…)   5º 1500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

 

 

 

 

Loi sur la presse

1881

 

 

Article 23

 

Modifié par Loi 2004-575 2004-06-21 art. 2 II JORF 22 juin 2004.

 

Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal.

Article 24

 

Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.

Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; ( ….)

Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. (…)

« Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. »