Par
Hélène Palma et Martin Dufresne
Le 21 février 2002, durant les dernières semaines
du gouvernement Jospin, celui-ci a fait adopter à l’Assemblée nationale une Loi
relative à l’autorité parentale qui, en réformant, entre autres les
articles 371, 372, et 373 du Code civil porte un coup très dur à l’autonomie
juridique et à la sécurité matérielle des femmes ayant des enfants.
Nous voulons interroger ici les tenants et
aboutissants de cette réforme et la situer dans le contexte juridique,
philosophique et idéologique d’une "reconstruction patriarcale"
telle que dénoncée par Selma Sevenhuijsen et Carol Smart
(Sevenhuijsen, 1991, Smart, 1989).
Brièvement, la nouvelle Loi relative à l’autorité parentale apporte les changements
suivants:
-
Elle étend l’autorité parentale à tout parent biologique, qu’il y
ait eu ou non mariage, vie commune avec l’autre parent ou démonstration de mérites
parentaux.
-
Elle supprime l’obligation
qui incombait au tribunal de reconnaître une résidence habituelle à
l’enfant (et donc, implicitement, le travail parental devant y être exercé).
Au contraire, la nouvelle loi autorise un juge à accorder et même à imposer
contre le gré des parents un régime de résidence alternée (qui a souvent
pour effet de supprimer la pension alimentaire pour enfants), mais sans nécessité
d’un partage équitable des tâches parentales;
-
Elle instaure pour la résolution des litiges un régime de médiation
familiale, même en cas de violence familiale avérée;
-
Elle donne priorité aux accords conclus ‘à l’amiable’ sur les
ordonnances judiciaires;
-
Elle enjoint aux juges d’imposer une continuité du lien de l’enfant
avec chacun de ses parents, une clause qui risque d’aggraver les cas, trop fréquents,
de violences répétées sur enfants, où des mères n’arrivent pas à faire déroger
les tribunaux aux droits du père. (Enquête du Collectif Féministe contre le
viol 1998, Mères en Lutte dossier de presse, 2000).
Cette loi rappelle
la définition juridique de l'autorité parentale :
"Un
ensemble de droits et de devoirs dont la finalité est l'intérêt de
l'enfant", article 371-1du Code Civil.
Le gouvernement a
œuvré pour que tout parent soit systématiquement investi de l'autorité
parentale sur l'enfant qu'il a conçu ; cet a priori entraîne donc la
suppression d'exigence de vie commune qui était jusque-là la règle.
La loi donne un an au parent pour reconnaître l'enfant
et bénéficier de ce fait de l'autorité parentale:
"Le
père et la mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque
la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux
plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation a déjà
été établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'autorité
parentale" article 372.
Dans le but de donner à cette égalité parentale
une application concrète immédiate le gouvernement Jospin a opté pour la légalisation
de la résidence alternée, pourtant rejetée dans les législations de 1987 et
1993 [1]
:
"En
application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être
fixée en alternance au domicile de chacun des parents, ou au domicile de l'un
d'eux" article 373-2-9.
L'exercice de la résidence alternée entraîne le
partage des avantages fiscaux et des allocations familiales. Il entraîne aussi
la diminution voire la suppression de la pension alimentaire aux enfants.
D'autre part, la loi entrave désormais la mobilité
géographique des parents:
"Tout
changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il
modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire
l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas
de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales
qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant." article 373-2.
Autrefois le Code Civil donnait obligation au parent
gardien de l'enfant de communiquer son adresse à l'autre parent dans le mois
SUIVANT son déménagement.
Enfin, la loi fait entrer la médiation familiale
dans le Code Civil:
"A
l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de
l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut leur proposer une
mesure de médiation et après avoir
recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il
peut aussi leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera
sur l'objet et le déroulement de cette mesure" article 373-2-10.
II. Les
implications de la loi
La loi relative à l'autorité parentale risque de
marginaliser, plutôt que de promouvoir, le critère de l’intérêt de
l’enfant, même si ce dernier est invoqué dans le texte de loi.
En
effet, le texte recentre au contraire le droit du divorce sur la notion d’autorité
parentale. On pourrait lire paternelle puisque le but avoué de cette réforme
était bien de restaurer les pères dans leur rôle:
"…trop d'enfants de parents séparés ne voient plus leur père ou ne le voient qu'épisodiquement" (…) "soutenir l'exercice conjoint de la parentalité en veillant à ce que le père prenne toute sa place.." [2]
La loi reconnaît à présent sans restriction à tout
parent le droit d'avoir accès à l'enfant qu'il a conçu et de
participer à son éducation ; il n’est même plus vraiment besoin de
connaître l'enfant, la seule exigence requise étant la simple
reconnaissance de l'enfant avant son premier anniversaire. Cette généralisation
laisse présager de très nombreux abus dont
aucun n’est envisagé par ce texte de loi et dont l'enfant sera la première
victime.
Selon la loi relative à l'autorité parentale, la résidence
alternée pourra être librement choisie par les parents habitués au partage
des tâches, mais également être imposée
au parent gardien à la demande d’un parent jusqu’alors non impliqué dans
la prise en charge de l'enfant.
On pourrait dire qu’au fond les droits de
l’enfant, pourtant garantis par la Convention internationale de New-York signée
par la France en 1990, font en
fin de compte place à un "droit à l’enfant" : la nouvelle loi prétend
répartir l'enfant entre les parents biologiques, sans considérer son
intérêt réel et son confort, sans
tenir compte de la complexité et de la diversité des situations familiales.
La formule de médiation familiale et de garde alternée
imposées permettra aux juges de ne pas se préoccuper des mérites et des intérêts
des uns et des autres, surtout si la résidence alternée est, comme au Canada,
préconisée par l'Etat et les médiateurs
familiaux:
"La
Commission a souhaité qu'en cas de désaccord des parents sur la résidence de
l'enfant, la priorité soit donnée à la formule de la garde alternée" [3]
La formule de la garde alternée reste une solution
très critiquée. L'expérience a montré que la résidence alternée entraîne
des problèmes de dépenses accrues, de mobilité réduite, de harcèlement et
litiges continus entre ex-conjoints, notamment en cas de violences masculines préalables
à la rupture[4].
Denyse Côté a noté dans son ouvrage, que les mères,
malgré des ressources très souvent moindres, consentent à plus de dépenses
pour leurs enfants que les pères, qui tendent souvent à se désintéresser, même
dans ce cadre-là, de leur progéniture :
"Les
nouveaux discours sur le partage égal rempliraient une fonction de
justification, masquant un partage inégal En effet, la répartition inégale
des coûts d'entretien de l'enfant dans cinq des douze unités de garde, la répartition
inégale du temps de garde, (…) l'absence de compensation pour les faibles
revenus sont toujours en défaveur des mères".[5]
Pour les enfants, la résidence alternée est un indéniable
facteur d’instabilité, d’appauvrissement[6],
déjà constatées dans les territoires comme la Californie.
Pourquoi alors avoir choisi d’opter quasi-systématiquement
pour la résidence alternée? Il semble que la préparation et l'adoption de
cette loi aient avant tout obéi aux revendications des groupes de défense des
pères divorcés/séparés. Ces groupes ont été reçus en
force à l'Assemblée Nationale en mai 2001[7]
lors des consultations préalables à l'examen de la loi.
Dans les faits, on peut déjà prévoir que la
nouvelle loi permettra à des hommes violents à l'égard de leur compagne de
garder le contrôle sur elle au moyen d’une autorité parentale conjointe
assortie d’une résidence alternée. La
nouvelle loi permettra également aux pères de s'éviter de verser une pension
alimentaire aux enfants et de récupérer des avantages fiscaux et sociaux
(allocations familiales, avantages fiscaux etc.) :
"Dans les cinq cas (..)où le partage des
coûts communs est asymétrique, cette asymétrie est, étonnamment, au désavantage
des mères"[8].
Sous des dehors de partage, la réforme adoptée
tendrait donc à favoriser implicitement des hommes.
Le constat dressé par Denyse Côté est à ce titre saisissant :
"En réalité, les mesures imposant la
garde conjointe contribuent à maintenir l'inégalité entre les sexes".[9]
Denyse
Côté remarque que le simple exercice conjoint de l’autorité parentale après
séparation peut également entraîner des abus notables :
"Plutôt que d'impliquer les pères dans
le soin quotidien des enfants, la garde légale partagée augmente leur droit de
regard et de contrôle sur les décisions du parent gardien (généralement la mère).
Elle soumet alors la mère gardienne à de nouvelles pressions:l'obligation de
donner accès au parent non gardien, une surveillance accrue du père et même
des droits de visite pour un ex-conjoint violent. La garde légale partagée
ouvre aussi la porte à une surveillance de la vie familiale par le tribunal,
puisque le parent non gardien peut contester la performance du parent
gardien"[10].
III.La réalité
du travail parental
Le discours le plus communément répandu pour défendre
ce type de législation est que l’autorité parentale conjointe et la résidence
alternée vont contribuer à faire des hommes les nouveaux pères qui
permettraient de libérer les mères des tâches parentales. Il s'agirait de
donner aux pères des responsabilités face aux femmes qui les "empêcheraient"
de partager les tâches domestiques et parentales. Les media ont prêté et prêtent
une oreille très complaisante à ce type de raisonnement[11].
Il semble donc que cette réforme a été adoptée
comme solution idéaliste factice au
prétendu accaparement des mères et au désengagement des pères qui demandent
rarement la prise en charge des enfants et s’acquittent parfois mal de leur
entretien : 30% des pensions alimentaires ne sont pas versées à leurs
enfants par leurs pères[12].
Cependant, il faut considérer la réalité
actuelle : la division du travail entre femmes et hommes dans les couples n'est
pas égalitaire; les hommes délèguent presque exclusivement aux femmes le
travail domestique, dont celui associé à la présence d'enfants : la
majorité des tâches liées à la présence d'enfants est effectuée par les
femmes. Selon l’INSEE[13],
les femmes assurent encore seules les 2/3 des tâches domestiques et parentales.
Quand l’homme est le seul à travailler, sa part d’implication dans les tâches
domestiques et parentales tombe à 22%. Ces données posent un réel
problème de société en cas de divorce/séparation .
Malgré le questionnement qu’aurait dû soulever un
tel problème, le gouvernement Jospin, par la loi relative à l'autorité
parentale, a choisi de simplifier l’analyse à l’extrême : tenir pour
acquis que tout père est capable d'une prise en charge immédiate, totale et
efficace d'enfants dont il s'est généralement peu occupé.
Comme l’écrit Fanny Filosof:
« Le
divorce ne saurait être une remise à zéro des compteurs du travail familial
et l’égalité des parents quant à la garde ne saurait s’inventer au moment
du divorce, effaçant du même coup une des raisons possibles de celui-ci :
le non-partage de ce travail familial »[14].
IV. Et les situations de violence ?
Le
texte n’envisage à aucun moment les antécédents et la perpétuation de
situations de violence masculine dans le cadre familial comme entrave à
l’exercice conjoint de l’autorité parentale et à la résidence alternée.
Or, ces situations de violence sont plus que fréquentes
dans les couples en voie de dissolution et très fréquemment à l'origine de
l’échec du couple : une étude menée au Québec révèle que 55% des
femmes qui demandent le divorce le font pour violences physiques et/ou
psychologiques[15].
Cette
réforme législative va sans doute s’avérer catastrophique pour les femmes
victimes de violence masculine domestique. Beaucoup d'entre elles disent être
prêtes à sacrifier leurs propres sécurité et avenir en abdiquant tout projet
de divorce[16]
si cela signifie laisser les enfants seuls avec un homme violent, un agresseur
potentiel[17].
L'un des éléments qui montre à quel point la réalité
de la violence masculine domestique a été ignorée lors de l’examen de cette
loi, est le refus des Sénateurs, puis des députés, d’inscrire dans le texte
l’interdiction d’imposer une "médiation familiale" aux
femmes victimes.[18]
Les parlementaires auraient pourtant dû tenir compte
du fait qu’il est très dangereux de soumettre les droits des femmes et ceux
des enfants au bon vouloir d’un homme violent : le Rapport Henrion
commandé par le gouvernement et rendu public en février 2001 a pourtant établi
sans conteste que la violence des hommes en famille est un phénomène courant
et infiniment délétère pour les enfants:
"La
violence dont l'enfant est témoin a les mêmes effets sur lui que s'il en était
victime"[19].
Le président de l’association montpelliéraine
Allo Papa-Allo Maman, Philippe Troncin, affirmait lors de son audition par la délégation
aux droits des femmes qu’en Californie on exerce depuis longtemps la
‘joint-custody’ qu'il a traduite par "résidence alternée"[20].
En réalité, la Californie a dû, dès 1989, faire
machine arrière et renoncer aux
mesures de garde alternée imposée devant le
constat d’échec de ces mesures. Il en a été de même depuis dix ans
dans l’état de Washington et ailleurs aux États-Unis, comme dans l’État
du Maryland où l’on a, à une époque, adopté le critère du principal
dispensateur de soins à l’enfant au moment de reconnaître une présomption
de garde / autorité parentale :
"Certains
Etats américains ont adopté une présomption favorable au principal pourvoyeur
de soins. Trois Etats limitent l'octroi de la garde légale partagée aux
ex-conjoints qui en conviennent" [21].
En effet, on a constaté que la résidence alternée
ne fait souvent qu’un temps. On a observé en Amérique du Nord, que les
enfants se retrouvent très fréquemment chez la mère : 70% des gardes
alternées aux Etats-Unis deviennent des résidences chez la mère mais sans
pension alimentaire[22].
Au Canada le constat est le même :
"Selon
une étude récente du ministère de la Justice au Canada, la plupart des
enfants visés par une ordonnance de garde partagée ne vivaient en fait qu'avec
leur mère"[23].
À la mère de récupérer ensuite les allocations et
la pension en "médiation" si son ex-conjoint ne s'acquitte pas de son
rôle de père. La ministre Royal a déposé, au moment de la deuxième lecture
de la loi à l’Assemblée Nationale un amendement prévoyant que les pensions
alimentaires pour les enfants résidant, en fin de compte, chez un seul de leurs
parents pourraient être renégociées,
à la hausse (ou à la baisse!). Mais
cela se passera sans entrevue avec un juge ; une mesure de privatisation de la
Justice : le juge, représentant de l’Etat, laissera sa place à un médiateur
familial, le plus souvent issu d’une association : ce qui risque de faciliter
bien des chantages et laissera les femmes victimes à la merci d’un
ex-conjoint agresseur.
Cette tendance à la privatisation de la justice
familiale, à la privation de recours judiciaire pour les femmes battues par
leur conjoint (pas de poursuite des auteurs de violences conjugales, développement
de la médiation, maintien de l'autorité parentale conjointe voire instauration
de la résidence alternée même en cas de violences conjugales) a été observée
dans de nombreux pays occidentaux ces vingt dernière années:
"Un
mouvement en faveur de la garde partagée des enfants après divorce s'est fait
jour au Royaume-Uni au milieu des années 70. Il est apparu d'abord sous la
forme d'un regroupement informel d'organisations professionnelles, bénévoles
ou militantes très variées. Ce mouvement a
abouti en 1986 à l'enquête de la Commission des Lois sur la garde des
enfants après divorce"[24]
Partout les mêmes effets pervers de ces lois ont été
observés : perpétuation des conflits et des situations de violence, inégalité
de partage du temps de garde, inégalité financière[25].
Mais il y a pire : il apparaît en effet que ce type
de réforme du droit de la famille, bien loin d'établir une quelconque parité
parentale, servirait tout au contraire un retour brutal de la domination
masculine:
"Le
potentiel progressiste contenu dans l'idée de partage des tâches parentales
tend à être discrédité par la manière dont il est récupéré par un
mouvement réactionnaire qui cherche simplement à attribuer plus de pouvoirs
aux hommes (…). Après avoir été un idéal progressiste aux débuts du
mouvement féministe, la coparentalité semble être devenue un Cheval de Troie
(…) Ces récents développements peuvent être interprétés comme participant
d'un processus de 'reconstruction patriarcale"[26].
Un article plus approfondi des mêmes auteurs a été
publié dans les NQF de septembre 2002.
[1] Article 287 de la loi de 1987: "le juge indique le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle"
Article 287 de la loi de 1993: "le juge désigne le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle";
Le code civil indiquait également: "modalités exclues: le juge ne peut confier la garde des enfants communs alternativement au père et à la mère (…) Il ne peut non plus admettre la résidence alternée des enfants".
[2] Intervention de Madame Robin-Rodrigo, de la Délégation aux Droits des Femmes de l'Assemblée Nationale; compte-rendu des débats du 14 juin 2001 à l'Assemblée Nationale
[3] Rapport de la Commission des lois du 7 juin 2001.
[4]
Denyse Côté, La garde partagée,
l’équité en question, éditions du remue-ménage, Montréal, 2000.
[5]
Côté, La garde partagée, 108.
[6]
Judith Wallerstein, Unexpected Legacy,
Hyperion, 2000 et The Long-Term
Effects of Divorce on Children mai
1991; Me Violette Gorny, La
résidence alternée une réforme inopportune,
article, Le Figaro,
17/05/2001 ; « Divorce : Comment épargner les enfants »,
Le Point, n° 1507, 3 août 2001
[7]
Voir le rapport de la loi et le rapport d'information de loi de juin 2001 (
www.assemblee-nationale.fr)
[8]
Côté, 95.
[9]
Côté, p.32.
[10]
Côté, La garde partagée 34.
[11]
Le nouvel Observateur, juillet 2001.
[12]
Statistique citée par Dinah Derycke, présidente de la Délégation aux
Droits des Femmes au Sénat, in rapport d'information de la loi, novembre
2001, www.senat.fr.
[13]
INSEE: France: portrait social 1999-2000
[14]
Les familles monoparentales Fanny Filosof, Actes du Colloque de
l’Université des Femmes, Bruxelles,
1991.
[15]
Carmen Gill, La violence en milieu
conjugal dans le Québec du Sud-Ouest, 1986
[16]
selon les écoutantes de Solidarité Femmes des femmes victimes préfèrent
renoncer à partir plutôt que de subir et faire subir à leurs enfants les
nouvelles dispositions prévues par la loi. même constat au Canada: Beryl
Tsang, Bulletin EWA, Toronto,
printemps 2001.
[17]
Lynne Harne, Violent fathers and the
risks to children, Colloque Marx international III, septembre 2001.
Voir
aussi le site de l’Ontario Women’s Justice Network, www.owjn.org/new/killers.htm.
[18]
Mediation: une affaire de dépossession, Collectif Masculin Contre
le Sexisme, Montréal, 1995.
[19]
rapport Henrion, 17.
[20]
ce que l’anglais désigne par "joint legal custody" correspond
à "l’autorité parentale conjointe" en France. La résidence
alternée s’appelle "joint physical custody" aux Etats-Unis et
dans les pays anglophones
[21]
Denyse Côté, La garde partagée, p 25.
[22]
In Divided Families Furstenberg
et Charlin, 1991, 33-38.
[23]
Côté, 17.
[24] Custody law, child care and inequality in Britain., Julia Brophy, in Child Custody and the Politics of Gender. (London, 1989)
[25]
Côté, La
garde Partagée ; The Family Reform Act, 1995 :The First Three
Years de Reg Graycar, Helen Roades et Margaret Harrison,
[26]
Power and the politics of
custody, Carol Smart, in Child Custody and the Politics of Gender.