Cercle d'Etude de Réformes Féministes

 

Face aux obscurantismes (l'islamiste et les autres) : le Devoir de Liberté

 

 

DROIT "INTERNATIONAL"

 

 

 

CONVENTION SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE

21 décembre 1965

(mentionne la liberté de religion)

 

CONVENTION POUR LA PREVENTION ET LA REPRESSION DU CRIME DE GENOCIDE DU 9 DECEMBRE 1948

(mentionne la liberté de religion)

 

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Conclu à New York le 16 décembre 1966

 

...reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,

 

Art. 2

1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Art. 5

1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit

Pacte.

2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

Art. 18

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Art. 19

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Art. 20

1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.

2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi.

Art. 24

1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur.(...)

Art. 25

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables:

a) De prendre part à la direction des affaires publiques (...)

b) De voter et d’être élu, (..)

Art. 26

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Art. 27

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue.

Autres déclarations et réserves :

Algérie

2. Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 23 du Pacte sur les droits civils et politiques relatives aux droits et responsabilités des époux, au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution, comme ne

portant en aucun cas atteinte aux fondements essentiels du système juridique algérien.

France

Le Gouvernement français déclare, compte tenu de l’article 2 de la Constitution de la République française, que l’article 27 n’a pas lieu de s’appliquer en ce qui concerne la République.

Objections :

Allemagne

La République fédérale d’Allemagne déclare ce qui suit à propos des déclarations qu’a faites l’Algérie (...)

– Elle interprète la déclaration figurant au paragraphe 2 comme signifiant que l’Algérie, lorsqu’elle se réfère à son système juridique interne, n’entend pas restreindre l’obligation qui lui incombe d’assurer, grâce à des mesures appropriées, l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

Portugal

Le Gouvernement portugais fait officiellement objection aux déclarations interprétatives déposées par le Gouvernement algérien lorsqu’il a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Gouvernement portugais, ayant examiné la teneur desdites déclarations, est arrivé à la conclusion qu’elles pouvaient être considérées comme des réserves et qu’elles étaient par conséquent non valides et incompatibles avec le but et l’objet du Pacte. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et l’Algérie.

 

Le comité des droits de l’homme de l’ONU chargé de suivre l’application du pacte

observe, à propos de l’article 18[1] « Les Etats devraient également inclure dans leurs rapports des renseignements sur les pratiques qui, selon leur législation et leur jurisprudence, sont blasphématoires et punissables à ce titre. »

 

 

 

COMMENTAIRE :

 

Le droit de changer de religion n'est plus cité comme élément constitutif de la liberté de conscience et de religion, contrairement à la déclaration de 1948.

 

Pour les auteurs du Traité de droit des religions[2] " l'expression "changer de religion" utilisée par la déclaration de 1948 n'apparaît plus étant donné l'opposition suscité par cette formulation, notamment de la part de certains Etats musulmans, mais la mention explicite de l'interdiction de la contrainte renforce le texte, et la faculté de choix reconnue "d'avoir ou d'adopter une religion" confirment la reconnaissance".

 

Sur la question du délit d'apostasie dans les Etats islamiques cf notre article sur le conseil européen de la fatwa.

 

Selon Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh [3] : " Lors des discussions de l'article 18 du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966, le problème fut posé à nouveau. L'Arabie Séoudite et l'Egypte ont proposé d'amender le texte en supprimant la mention de la liberté de changer de religion ou de conviction. Mais c'est un amendement du Brésil et des Philippines qui fut adopté comme texte de compromis pour satisfaire les pays arabes et musulmans. Ainsi, la liberté de changer de religion ou de conviction fut remplacée par la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix."

 

Selon Sami a. Aldeeb Abu-Sahlieh, les musulmans répètent "que l'Islam est une religion tolérante et que la liberté religieuse y est garantie.

Trois versets du Coran, la première source du droit musulman, sont souvent cités comme preuve: "Pas de contrainte en religion!" (2:256).  "La vérité émane de votre Seigneur. Que celui qui le veut croie donc et que celui qui le veut soit incrédule" (18:29).  "Si ton Seigneur l'avait voulu, tous les habitants de la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les hommes à être croyants alors qu'il n'appartient à personne de croire sans la permission de Dieu (10:99-100)."

Cependant : "Les récits de Mahomet, (...) constituent la deuxième source du droit musulman (...). Mahomet aurait dit: "Celui qui change de religion, tuez-le"  -  "Il n'est pas permis d'attenter à la vie du musulman que dans les trois cas suivants: la mécréance après la foi, l'adultère après le mariage et l'homicide sans motif."

Les légistes musulmans ont déduit de ces versets et de ces récits que l'homme qui abandonne l'Islam et refuse de se rétracter doit être mis à mort. (...) En fait, la liberté religieuse pour ces légistes est une liberté à sens unique, un peu à la manière des prisons: liberté d'entrer, interdiction de sortir."

Le code soudanais de 1991 article 126 et le Code pénal mauritanien de 1984 article 306, prévoient la peine de mort pour apostasie, que le code pénal marocain article 220 al. 2 punit de prison celui qui amène un musulman à apostasier " soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à ces fins des établissements d'enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats". L'absence de disposition pénale ne signifie nullement que le musulman peut librement quitter sa religion. En effet, les lacunes du droit écrit sont à combler par le droit musulman, selon les dispositions législatives de ces pays..Il n'est donc pas nécessaire d'avoir une loi écrite pour pouvoir punir un apostat." Il cite plusieurs cas de mise à mort pour apostasie : au Soudan, en Arabie séoudite, ou d'emprisonnement : en Egypte, ou de mise en procès : en Lybie.  

Le "droit du musulman de saisir les tribunaux ou de se substituer à l'Etat pour punir l'apostat se base sur le devoir d'interdire le blâmable prescrit par le Coran: "Et qu'il se trouve parmi vous un groupe qui appelle au bien: leur ordonnant ce qui est convenable et leur interdisant ce qui est blâmable: voilà ceux qui seront heureux (3:104)." Ce principe est aussi affirmé par des récits de Mahomet dont le plus important: "Celui qui voit un mal qu'il le corrige par sa main, et s'il ne le peut pas qu'il le corrige par sa langue, et s'il ne le peut non plus qu'il le corrige dans son coeur et c'est la moindre de la foi.""

Il cite plusieurs mises à mort par des groupes intégristes en vertu de ce principe : en Egypte, au Liban.

Rappelons la persécution de l'écrivain féministe et psychiatre égyptienne Nawal El Saadawi poursuivie en justice pour apostasie.

Selon Sami a. Aldeeb Abu-Sahlieh : "Les auteurs arabes modernes défendent presque unanimement l'application de la peine de mort contre l'apostat. Bien plus, toutes les universités arabes l'enseignent à leurs étudiants. En plus de la condamnation de l'apostasie personnelle, on assiste aujourd'hui dans le monde arabe à un phénomène d'excommunication [zahirat al-takfir] digne des périodes d'inquisition les plus sombres. Des intégristes musulmans jettent l'anathème sur les régimes politiques et les penseurs opposés à l'application du droit musulman, préconisant ouvertement de les liquider. Que l'on pense à ce qui se passe actuellement en Algérie et en Egypte. Certaines voix musulmanes, cependant, commencent à s'élever pour mettre en doute les normes sur l'apostat et à critiquer leur application.. Aucun auteur musulman jusqu'à maintenant n'a mis en cause les conséquences de l'apostasie sur les plans du mariage, des rapports entre parents et enfants et des successions."

 

Le professeur Flauss[4] explique que "dans l'islam, le blasphème se confond avec l'infidélité""Les peines pour blasphèmes diffèrent d'une école à l'autre" allant jusqu'à la peine de mort, "l'école malékite traite le blasphème comme une forme d'apostasie"

 

Voir ci dessous la déclaration de 1981, ci dessous note sur les législations européennes sur le blasphème et la jurisprudence Otto Preminger.

 

 


 

CONVENTION SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À L'ÉGARD DES FEMMES

Adoptée le 18 décembre 1979

 

Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits de  l'homme et de la femme, ....

Conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme...

 

Article premier

Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination à l'égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. 

 

Article 2

Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes,  conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à  éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à :

a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés l'application effective dudit principe;

b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes;

d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes;

 

Article 3

Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes.

 

Article 5

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) Modifier les schémas et modèles de comportement socio- culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;

 

Article 10

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :

c) L'élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l'homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d'enseignement en encourageant l'éducation mixte et d'autres types d'éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;

 

 

COMMENTAIRE

Il apparaît évident que les dispositions de codes de la famille de plusieurs pays musulmans violent les articles 1 et 2 , et tous les articles de la convention en découlant, en particulier les articles 15 (égalité devant la loi, capacité juridique) et 16 ( égalité des époux) et ne devraient pas être appliqués par les états signataires.

Il apparaît évident que le foulard islamique relève des articles 5 et 10 et par conséquent de l’article 3.

 

DECLARATION SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES D'INTOLERANCE ET DE DISCRIMINATION FONDEES SUR LA RELIGION OU LA CONVICTION" 

Résolution 36/55. 25 novembre 1981

 

Article premier

l.              Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir une religion ou n'importe quelle conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pra­tiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou sa conviction ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité publique, de l'ordre public, de la santé ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Article 2

1.             Nul ne peut faire l'objet de discrimination de la part d'un Etat, d'une institution, d'un groupe ou d'un individu quelconque en raison de sa religion ou de sa conviction.

2. Aux fins de la présente Déclaration, on entend par les termes "intolérance et discrimination fondées sur la religion ou la conviction" toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées sur la religion ou la conviction et ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur une base d'égalité.

Article 5

5. Les pratiques d'une religion ou d'une conviction dans lesquelles un enfant est élevé ne doivent porter préjudice ni à sa santé physique ou mentale ni à son développement complet, compte tenu du paragraphe 3 de l'article premier de la présente Déclaration.

Article 6

Conformément à l'article premier de la présente Déclaration et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 dudit article, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction implique, entre autres, les libertés suivantes

a) La liberté de pratiquer un culte et de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à une con­viction et d'établir et d'entretenir des lieux à ces fins;

b) La liberté de fonder et d'entretenir des insti­tutions charitables ou humanitaires appropriées;

c) La liberté de confectionner, d'acquérir et d'utiliser, en quantité adéquate, les objets et le matériel requis par les rites ou les usages d'une religion ou d'une conviction;

d) La liberté d'écrire, d'imprimer et de diffuser des publications sur ces sujets;

e) La liberté d'enseigner une religion ou une conviction dans les lieux convenant à celle fin;

f) La liberté de solliciter et de recevoir des contributions volontaires, financières et autres, de particuliers et d'institutions:

g) La liberté de former, de nommer, d'élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction;

h) La liberté d'observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux préceptes de sa religion ou de sa conviction;

i) La liberté d'établir et de maintenir des communications avec des individus et des communautés en matière de religion ou de conviction aux niveaux national et international.

Article 7

Les droits et libertés proclamés dans la présente Déclaration sont accordés dans la législation nationale d'une manière telle que chacun soit en mesure de jouir desdits droits et libertés dans la pratique.

Article 8

Aucune disposition de la présente Déclaration ne sera interprétée comme constituant une restriction ou une dérogation à un droit énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme.

 

 

COMMENTAIRE  1 :

 

Alors que la liste des libertés qu'implique la "liberté de religion" s'allonge considérablement (cf art 6), le droit de changer de religion n'est plus cité comme élément constitutif de la liberté de conscience et de religion, contrairement à la déclaration de 1948. Le choix "d'adopter" une religion, figurant dans le pacte de 1966, disparaît lui aussi.

 

Pour les auteurs du Traité de droit des religions[5] : " L'expression « liberté de chan­ger de religion » inscrite dans la Déclaration universelle [de 1948] mais ne figurant plus dans le Pacte, n'a pas été reprise dans cet article. On constate même un nouveau retrait lexical alors que le Pacte énonçait la liberté « d'avoir ou d'adopter » une religion de son choix, le terme « adopter » a disparu dans l'article 1 qui ne conserve que l'expression « liberté d'avoir ». Néanmoins, la faculté de choisir sa religion est explicitement reconnue. Cette formulation résulte d'un compromis lié à la controverse persistante que suscite pour certains États la mention expresse du changement de religion

Afin d'éviter une interprétation restrictive visant à écarter la liberté de changer de religion, une clause « de sauvegarde » des droits acquis antérieurement a été insérée dans la Déclaration de 1981 (art. 8), afin qu'aucune de ses dispositions ne puisse être interprétée comme constituant une dérogation à un droit énoncé dans la Déclaration universelle et dans les Pactes. Même si la liberté de changer de religion n'est pas substantiellement affectée par cette évolution du langage, celui-ci n'en exprime pas moins, au travers de la régression des mots, les difficultés à surmonter pour qu'elle puisse effectivement et concrètement s'exercer dans certains pays."

 

Selon Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh [6] : "Le même problème [ qu'en 1966] a été posé lors de la discussion de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (1981). Le représentant de l'Iran dit que les musulmans ne sont pas autorisés à choisir une autre religion et, au cas où ils le feraient, ils sont passibles de la peine de mort. Le représentant de l'Irak, parlant au nom de l'Organisation de la Conférence Islamique, dit que les pays membres de cette Organisation "expriment...des réserves à l'égard de toute disposition ou terme qui contreviendrait au droit islamique (shari‘ah) ou à toute législation ou loi fondée sur ce droit". Le représentant de la Syrie s'est associé à cette réserve."

 

Voir ci-dessus le Pacte de 1966, et ci dessous les déclaration des droits de l'homme organisations d'Etats islamiques,

Voir aussi ci dessous les résolutions de l’ONU relatives à la diffamation religieuse.

 

 

COMMENTAIRE 2

 

Compte tenu des discours non seulement discriminatoires, mais haineux ou susceptibles d’être compris comme tels, ou diffamatoires envers les adeptes de telle ou telle religion, tenus au nom de la religion elle-même , il semblerait utile que les juristes s’intéressent à la question de l’appel PAR les discours religieux, à la haine raciale ou à la haine envers les adeptes de telle ou telle religion.

 

Exemples  :

- Coran V-51 « O, vous qui croyez ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens »

- «  Oh Allah, détruis les Juifs usurpateurs et les infâmes chrétiens » prêche du vendredi de la Mosquée Omar Bin-Khattab à Doha au Qatar, diffusé à la télé, cité par le New York Times du 19 août 2002

- « Oh Allah, détruis les Juifs et leurs sympatisants et les chrétiens et leurs sympatisants » prêche de la Mosquée de Sanaa au Yémen vendredi 23 août 2002 selon le Jérusalem Post du 28 août 2002

- les Juifs « petits fils de singes et de cochons » sermon du Cheik Anwar al-Badawi à la télévision qatar 16 août 2002

 - «  Les juifs ont trahi Jésus comme ils ont trahi et essayé de tuer le prophète Mahomet » Bashar Assad  Président de la Syrie 5-5-2001

 

De même, compte tenu des discours vilipendant les athés, agnostiques et autres libres penseurs, il y aurait lieu de faire apparaître cette forme possible d’appel à la haine par des religieux cette fois.

 

 

COMMENTAIRE 3

 

L’imposition du port du foulard à des fillettes, mettant en péril la constitution de leur image et de leur estime d’elles mêmes, nous parait relever de l’article 5.  De même bien entendu, à fortiori, que toutes les atteintes plus graves à l’intégrité physiques des enfants pratiquées au nom de religions : mutilations etc..

 

 

 

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT DU 16 OCTOBRE 1989

Article 2

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

Article 14

Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Article 20

Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.

Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.

Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

 

 

COMMENTAIRE :

L'interdiction faite aux parents par l'article 5 de la déclaration de 1981, de lui imposer des pratiques portant " préjudice ni à sa santé physique ou mentale ni à son développement complet", n’apparait pas aussi claire dans les termes de l’article 14 de la convention de 1989, qui semble lui correspondre.

 

 

 

 

ONU

 

RESOLUTIONS CONTRE LA DIFFAMATION DES RELIGIONS

 

L’ONU consacre chaque année depuis 1999[7] une résolution à ce thème : 1999/82,  2000/84,  2001/4,  ...

 

 

LA LUTTE CONTRE LA DIFFAMATION DES RELIGIONS

Résolution de la Commission des droits de l'homme 2003/4   14 avril-2003  (extraits)

 

La Commission des droits de l'homme,

Réaffirmant que la discrimination à l'égard des êtres humains fondée sur la religion ou la conviction constitue une atteinte à la dignité humaine et un désaveu des principes de la Charte des Nations Unies,

Se félicitant également des progrès accomplis dans le suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Durban adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée,

Exprimant sa profonde reconnaissance au Gouvernement turc, qui a accueilli la réunion mixte de l'Organisation de la Conférence islamique et de l'Union européenne sur le thème intitulé «Civilisation et harmonie: dimension politique», à Istanbul les 12 et 13 février 2002, et se félicitant des résultats de cette réunion,

Alarmée par les conséquences négatives que les événements du 11 septembre 2001 continuent d'avoir pour les minorités et les communautés musulmanes dans certains pays non musulmans et par l'image négative que les organes d'information donnent de l'islam, ainsi que par l'introduction et la mise en application de lois qui établissent expressément une discrimination à l'encontre des musulmans et les prennent pour cibles,

Estimant que la diffamation des religions et des cultures est incompatible avec les objectifs d'une mondialisation authentique et avec la promotion et le maintien de la paix et de la sécurité internationales,  (...)

2. Se déclare profondément préoccupée par les images stéréotypées négatives des religions et par les manifestations d'intolérance et de discrimination en matière de religion ou de conviction encore en évidence dans certaines régions du monde;

3. Se déclare profondément préoccupée aussi par le fait que l'islam est souvent et faussement associé aux violations des droits de l'homme et au terrorisme;

4. Note avec une vive inquiétude que la campagne de diffamation des religions s'intensifie depuis les événements tragiques du 11 septembre 2001, de même que la désignation des minorités musulmanes selon des caractéristiques ethniques et religieuses;

5. Déplore l'utilisation de la presse écrite, des médias audiovisuels ou électroniques, y compris l'Internet, et de tout autre moyen dans le but d'inciter à des actes de violence, à la xénophobie ou à l'intolérance qui y est associée et à la discrimination à l'égard de l'islam ou de toute autre religion;

6. Se déclare profondément préoccupée par les programmes et orientations d'organisations et de groupes extrémistes visant à diffamer les religions, en particulier quand des gouvernements leur apportent un soutien;

10. Encourage les États, dans le cadre de leur propre système constitutionnel, à offrir une protection adéquate contre toutes les violations des droits de l'homme résultant de la diffamation des religions et à prendre toutes les mesures possibles pour promouvoir la tolérance et le respect de toutes les religions et de leurs systèmes de valeurs;

14. Charge le rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, d'étudier la situation des populations musulmanes et arabes dans diverses régions du monde, en accordant une attention particulière aux violences et voies de fait dont leurs lieux de culte, leurs centres culturels, leurs commerces et entreprises et leurs biens sont la cible à la suite des événements du 11 septembre 2001 ; ainsi que de présenter à la Commission un rapport intérimaire – avec ses constatations – qu'elle examinera à sa prochaine session.

 

 

COMMENTAIRE :

 

La terminologie employée n’apparaît pas neutre : « diffamation religieuse » et non blasphème. Le blasphème vise Dieu. La diffamation peut viser toute personne, la diffamation est elle même une question complexe mêlant d’un côté des arguments prouvés portant atteinte à la considération d’une personne et d’un autre des mensonges sur cette ou ces personnes, la diffamation peut provoquer haine et discrimination et violence meurtrière envers des personnes. Personne n’a jamais tué dieu ( ?) , même avec un blasphème ( ?).

Le passage d’un terme à l’autre accentue la confusion entre ce qui relève de l’atteinte à une abstraction : Dieu ou croyance, et les personnes physiques bien réelles que sont les croyants, prêtres ou non.

 

Il est significatif que nulle part dans ce texte n’apparaisse de référence à la flambée d’antisémitisme apparue ... depuis la conférence de Durban[8].

 

Le Pr Flauss rappelle[9] : «  au début des années soixante les travaux des Nations Unies étaient orientés vers la lutte contre la haine religieuse, contre l'incitation à la haine religieuse, contre la violence frappant les communautés religieuses minoritaires. Dans le cadre des premiers projets de Déclaration sur l'intolérance religieuse (NU Doc. E/3873/1964 et NU Doc. E/CN/4/920) l'accent était, au moins implicitement, mis sur la nécessité pour les législations nationales de protéger sur une base égalitaire toutes les convictions religieuses. Au sein des Nations Unies, le débat était largement focalisé sur la clause « anti-incitation » à la haine religieuse qu'il conviendrait d'adopter en suivant le modèle préexistant de l'article 4 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. C'est dire qu'au fil du temps, le centre de gravité des préoccupations des instances onusiennes compétentes s'est considérable­ment déplacé. »

Analysant l’évolution des résolutions annuelles de l’ONU, il souligne que l’exigence de conformité aux instruments internationaux des mesures prises par les états contre la diffamation religieuse, figure dans la résolution de 2000 ... mais plus dans celle de 2001. Parmi les 28 pays ayant voté la résolution de 2001, on ne s’étonne pas de retrouver l’Arabie séoudite, l’Algérie, la Lybie, la Malaysie, le Pakistan, le Qatar, la Syrie...en compagnie de la Russie, de la Chine et de Cuba.

 

Il conclue : «  A vrai dire, la Commission des droits de l'homme est progressive­ment passée en matière de lutte contre la diffamation des religions d'une perspective apparemment fondée sur la lutte contre l'intolérance religieuse et la discrimination religieuse à une conception qui privilégie la lutte contre le racisme (telle qu'elle entendue au plan onusien) et la défense de la diversité religieuse et culturelle. Cette dernière devenant par la force des choses, l'argument choc qui servira à légitimer la coercition, le cas échéant dans sa forme extrême, contre les  « blasphémateurs » en tous genres. »

 

Question simple : certains affirmant que l’islam et l’église respectent autant tou-e-s les croyant-e-s quel que soit leur sexe, l’opinion selon laquelle l’islam ou l’église bafouent les droits fondamentaux des femmes, affirmation portant sans nul doute atteinte à la considération des desdites religions, est elle condamnable comme diffamation religieuse ?  Taslima Nasreen , critique tant de l’islam que du véda, serait elle condamnée par le « droit international » ?

 

 

 

 

UNIVERSAL ISLAMIC DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (extraits)

Présentée en 1981 à l'UNESCO par le conseil islamique pour l'Europe 

19th September 1981

 

Preamble ...

WHEREAS Allah (God) has given mankind through His revelations in the Holy Qur'an and the Sunnah of His Blessed Prophet Muhammad an abiding legal and moral framework within which to establish and regulate human institutions and relationships;

WHEREAS by virtue of their Divine source and sanction these rights can neither be curtailed, abrogated or disregarded by authorities, assemblies or other institutions, nor can they be surrendered or alienated ...

Therefore we, as Muslims, who believe :

e) in inviting all mankind to the message of Islam;

g) in our obligation to establish an Islamic order....

XII Right to Freedom of Belief, Thought and Speech

a) Every person has the right to express his thoughts and beliefs so long as he remains within the limits prescribed by the Law. No one, however, is entitled to disseminate falsehood or to circulate reports which may outrage public decency, or to indulge in slander, innuendo or to cast defamatory aspersions on other persons.

b) Pursuit of knowledge and search after truth is not only a right but a duty of every Muslim.

c) It is the right and duty of every Muslim to protest and strive (within the limits set out by the Law) against oppression even if it involves challenging the highest authority in the state.

d) There shall be no bar on the dissemination of information provided it does not endanger the security of the society or the state and is confined within the limits imposed by the Law.

e) No one shall hold in contempt or ridicule the religious beliefs of others or incite public hostility against them; respect for the religious feelings of others is obligatory on all Muslims.

XIII Right to Freedom of Religion

Every person has the right to freedom of conscience and worship in accordance with his religious beliefs.

Explanatory Notes

1 In the above formulation of Human Rights, unless the context provides otherwise:

a) the term 'person' refers to both the male and female sexes.

b) the term 'Law' denotes the Shari'ah, i.e. the totality of ordinances derived from the Qur'an and the Sunnah and any other laws that are deduced from these two sources by methods considered valid in Islamic jurisprudence.

 

 

DECLARATION DU CAIRE SUR LES DROITS DE L'HOMME EN ISLAM

adoptée par les représentants des Etats membres de l'organisation de la conférence islamique en 1990 :

 

Les États membres de l'organisation de la Conférence Islamique, réaffirmant le rôle civilisateur et historique de la Umma islamique que Dieu a fait la meilleure nation qui a donné à l humanité une civilisation universelle et bien équilibrée où l'harmonie est établie entre cette vie et l'au-delà et où le savoir est combiné à la foi; et le rôle que cette Umma devrait jouer pour guider l'humanité (...) 

Souhaitant contribuer aux efforts de l'humanité afin d'affirmer les droits de l'homme, de protéger l'homme de l'exploitation et de la persécution, d'affirmer sa liberté et son droit à une vie digne en accord avec la Shariàh islamique; (...)

Croyant que les droits fondamentaux et les libertés universelles en Islam font partie intégrante de la religion islamique. Et que personne, par principe, n'a le droit de les suspendre en tout ou en partie ou de les violer ou de les ignorer dans la mesure où ce sont des commandements divins qui nous lient, qui sont contenus dans les Livres Révélés de Dieu, et ont été envoyés à travers le dernier de ses prophètes pour compléter les messages divins précédents, faisant ainsi de leur observation un acte de vénération et de leur violation un pêché abominable. Et il s'ensuit que chaque personne est individuellement responsable - et la Umma est responsable de manière collective -pour leur sauvegarde. (...)

Procédant des principes mentionnés ci-dessus, déclarent ce qui suit: (...)

- Tous les droits et libertés de cette Déclaration sont sujets à la Shari àh islamique. » (article 24)

- La Shari'ah est la seule source de référence pour l'explication et la clarification de tout article de cette Déclaration. » (article 25).

 

Selon Sami a. Aldeeb Abu-Sahlieh, en 1979, l'article 29 était : " Tout homme a le droit de penser, d'écouter et de voir comme il veut bien: il bénéficie du droit d'opinion, d'expression et de religion. Ce droit embrasse aussi l'emploi de tous les moyens qui garantissent l'exercice de cette liberté et la suppression de tous les obstacles qui s'y opposent. Toutefois le musulman a l'obligation personnelle de demeurer fidèle à l'Islam dès lors qu'il y a adhéré en toute liberté".

Dans sa déclaration de 1981, cette organisation va plus loin: "Le musulman qui a été guidé à l'Islam ne doit pas se convertir à une autre religion" (art. 12). La version adoptée en 1990 a supprimé la référence à l'abandon de l'Islam tout en affirmant que "l'Islam est la religion naturelle de l'homme" et en interdisant d'exercer des pressions ou de profiter de sa pauvreté ou de son ignorance "pour le convertir à une autre religion ou à l'athéisme" (art. 10).

 

 



[1]  observation générale n°22 de 1993

[2]  Jurisclasseur, Litec 2003

[3]  Le délit d'apostasie aujourd'hui et ses conséquences en droit arabe et musulman, par Sami A.Aldeeb-Abu-Sahlieh,  est l'auteur de :  circoncision ; le complot du silence  editions harmattan, les musulmans en occident ; entre droits et devoirs  harmattan, cimetiere musulman en occident ; normes juives chretiennes et musulmanes harmattan, l'impact de la religion sur l'ordre juridique, cas de l'Egypte, non-musulmans en pays d'Islam, Editions universitaires, Fribourg 1979

[4]  La diffamation religieuse Publications de l'institut René Cassin Bruylant 2002 Bruxelles

[5]  Jurisclasseur, Litec 2003

[6]  Le délit d'apostasie aujourd'hui et ses conséquences en droit arabe et musulman, par Sami A.Aldeeb-Abu-Sahlieh, 

 

[7]  Source : : La diffamation religieuse article dans l'ouvrage collectif "La protection internationale de la liberté religieuse"  Publications de l'institut René Cassin Bruylant 2002 Bruxelles

 

[8]  La conférence de Durban ( 9-2001) sur le racisme, fut l’occasion d’attaques antisémites virulentes, assimilant israël et hitler,   « il y a de la littérature antisémite et de la haine partout » dit une participante ;  une ONG d’ avocats arabes diffusa entre autres un tract avec le portrait d’hitler : «  que se serait-il passé si j’avais gagné ? les bonnes choses : il n’y aurait pas eu Israël et pas de sang palestinien versé, les mauvaises choses : je n’aurais pas permis la nouvelle Coccinelle, à vous de juger. (Au nom de l’antisionisme Kotek editions complexe 2003)

[9]  La diffamation religieuse article dans l'ouvrage collectif "La protection internationale de la liberté religieuse"  Publications de l'institut René Cassin Bruylant 2002 Bruxelles