Cercle d'Etude de Réformes Féministes

 

Face aux obscurantismes (l'islamiste et les autres) : le Devoir de Liberté

 

 

DROIT ACTUEL

 

   

 

CONSTITUTION

 

 

 

 

DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789

 

Article 1

Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondés que sur l’utilité commune.

Article 2

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces Droits sont la liberté, la propriété, la sûretén et la résistance à l’oppression.

Article 4

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce que ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Article 5

La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article 6

La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

 

Article 10

Nul ne doit être inquiété pour se opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble par l’ordre public établi par la loi.

Article 11

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits  les plus précieux de l’homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

 

 

MARSEILLAISE

 

Que veut cette horde d'esclaves, De traîtres, de rois conjurés ? Pour qui ces ignobles entraves Ces fers dès longtemps préparés ? Français, pour nous, ah! quel outrage !  Quels transports il doit exciter ?  C'est nous qu'on ose méditer De rendre à l'antique esclavage !

Grand Dieu! par des mains enchaînées  Nos fronts sous le joug se ploieraient   De vils despotes deviendraient  Les maîtres des destinées.  Tremblez, tyrans et vous perfides. 

Liberté, Liberté chérie, 

Combats avec tes défenseurs !

 

 

CONSTITUTION DE 1946

 

Préambule

...Tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés...

...Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ...

... L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat...

... Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République"

 

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

 

Préambule

"Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946."

 

Article 1

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances."

 

 

COMMENTAIRE

 

La question se pose de savoir si les articles 1 et 2 de la loi de 1905 peuvent être considérés comme représentant des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" mentionnés par le préambule de la constitution de 1946.

 

Pour les auteurs du Traité de droit des religions[1] :

"Les textes internationaux se fondent sur une conception positive de la laïcité qui suppose ou permet une assistance de l'État en matière cultuelle. Dans ce cas, il est évident qu'une interprétation stricte de la loi de 1905 a fort peu de chances d'être jamais retenue par le Conseil constitutionnel pour servir de fondement à la notion constitutionnelle de laïcité, puisqu'elle conduirait à une définition purement négative de la neutralité de l'État. 

 



[1]  Jurisclasseur, Litec 2003