Cercle d'Etude de Réformes Féministes

 

Face aux obscurantismes (l'islamiste et les autres) : le Devoir de Liberté

 

 

HISTORIQUE

 

 

 

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE DU 5 FRUCTIDOR AN III -22 AOUT 1795 

 

Titre XIV

Art 354 :

Nul ne peut être empêché d’exercer, en se conformant aux lois, le culte qu’il a choisi.

Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d’aucun culte, la République n’en salarie aucun.

 

 

 

COMMENTAIRE

 

La réunion en un seul article, de ces deux déclarations, qui correspondent sous une rédaction différentes, aux articles 1 et 2 de la loi de 1905, tend à prouver le lien logique nécessaire entre les deux règles.

C’est bien parce que la République ne salarie aucun culte qu’elle peut assurer la liberté de les exercer tous.

 

 

 

RICHARD AYOUN

LES JUIFS DE FRANCE – DE L’EMANCIPATION A L’INTEGRATION 1787-1812[1]

 

 

Le « Sanhédrin » de 1806

 

« le 7 mai 1806, Napoléon ordonne la convocation d’une assemblée juive…La première réunion a lieu le 26 juillet 1806 …

Dans son discours d’ouverture le comte Molé informe les notables juifs qu’ils ont à répondre à douze questions fondamentales et que les décisions à venir dépendront des réponses fournies…

Les douze questions posées par Napoléon sont : 

1° Est il licite aux Juifs d’épouser plusieurs femmes

2° Le divorce est il permis par la loi juive ? Le divorce est il valable sans qu’il soit prononcé par les tribunaux et en vertu de lois contradictoires à celles du Code Français ?

3° Une juive peut elle se marier avec un chrétien et une Chrétienne avec un juif ? Ou la loi veut-elle que les juifs ne se marient qu’entre eux ?

4° Aux yeux des Juifs, les Français sont ils des frères ou sont -ils des étrangers ? 

5° Dans l’un et l’autre cas, quels sont les rapports que leur loi prescrit avec les Français qui ne sont pas de leur religion ?

6° Les juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français regardent ils la France comme leur patrie ? Ont-ils l’obligation de la défendre ? Sont-ils obligés d’obéir aux lois et de suivre toutes les dispositions du Code Civil ?

7° Qui nomme les rabbins ?

8° Quelle juridiction de police exercent les Rabbins parmi les Juifs ? Quelle police judiciaire exercent ils parmi eux ?

9° Ces formes d’élection,cette juridiction de police, sont elles voulues par leur loi ou seulement consacrées par l’usage ?

10° Est il des professions que la loi des Juifs leur défende ?

11° La loi des juifs leur défend-elle de faire de l’usure à leurs frères ?

12° Leur défend-elle ou leur permet elle de faire de l’usure aux étrangers ?

 

Les juifs répondront à toutes les questions, des plus absurdes ( sur la polygamie : interdite au 11eme siècle) aux plus humiliantes ( sur l’usure : les juifs expliquent que l’intérêt est autorisé, mais pas l’usure, et qu’il n’y a pas de distinction à cet égard entre juifs et non juifs).

 

A propos de la 2eme question, les juifs expliquent « Aux yeux de tous les Israélites, sans exception, la soumission à la loi du prince est le premier des devoirs. C’est un principe généralement reçu parmi eux que, dans tous les intérêts civils et politiques, la loi de l’Etat est la loi suprême. »  [ cf note]

 

« A la 4eme et à la 5eme question, les notables répondent que les juifs considèrent les français comme leurs frères et les traitent de la même façon qu’ils traitent leurs coréligionnaires. Le tout dit avec une certaine emphase « Oui, la France est notre patrie, les français sont nos frères et ce titre glorieux, en nous honorant à nos propres yeux, est le plus sûr garant que nous ne cesserons jamais de le mériter »

L’assemblée rappelle à ce propos la bible « Souvenez vous que vous avez été étrangers en Egypte » et écrit :  « A ces sentiments de bienveillance pour l’étranger, Moîse ajoute l’amour pour toute l’humanité « Aime ton semblable comme toi-même » ..« Un Paien ayant consulté le Rabbin Hillel [contemporain de Jésus] sur la religion juive, et voulant savoir en peu de mots en quoi elle consistait, Hillel lui répondit « Ne fais pas à ton semblable ce que tu ne voudrais pas qu’il te fit : voilà dit-il, la religion ; tout le reste n’en est que la conséquence »

 

 «  A la 6eme question, l’Assemblée ne peut contenir le mouvement qui l’anime, et de toute part, les députés s’écrient, les uns ne parlant pas le français, les autres avec un accent spécifique « Jusqu’à la mort ! ». Dans la réponse écrite, les députés déclarent : « L’amour de la patrie est parmi les juifs un sentiment si naturel, si vif et tellement conforme à leur croyance religieuse, qu’un juif français en angleterre se regarde, même au milieu d’autres juifs, comme étranger, et qu’il en est de même d’un juif anglais en France. »

 

A la suite de cette assemblée, Napoléon ordonne la constitution d’un simili « Sanhédrin », le Sanhédrin étant un tribunal suprême des Rabbins au temps de l’ancien état hébreu.  Ce sanhédrin va prononcer des « décrêts » très impérieux relatifs aux questions posées par Napoléon, y compris des règles contraires aux règles juives précédentes :

« Partant, nous enjoignons, au nom du Seigneur notre Dieu, à tous les coreligionnaires des deux sexes, d’observer fidèlement nos déclarations, statuts et ordonnances, regardant d’avance tous ceux de France et d’Italie qui les violeront ou négligeront l’observation, comme pêchant notoirement contre la volonté du Seigneur, dieu d’Israel. »

Le Sandréhin explique entre autres : « Puisque la religion mosaïque ordonne aux Israelites d’accueillir avec tant de charité et d’égards les étrangers qui allaient résider dans leurs villes, à plus forte raison leur commmande-t-elle les mêmes sentiments envers les individus des nations qui les ont accueillis en leur sein, qui les protègent de leurs lois, les défendent de leurs armes, leur permettent d’adorer l’Eternel selon leurs lois, et les admettent, comme en France et dans le royaume d’Italie, à la participation de tous les droits civils et politiques.»

et il ordonne entre autres : « Le grand Sanhédrin statue que tout Israelite né et élevé en France et dans le royaume d’Italie, et traité par les lois des deux Etats-comme citoyen, est obligé religieusement de les regarder comme sa patrie, de les servir, de les défendre, d’obéir aux lois, et de se conformer, dans toutes les transactions, aux dispositions du Code civil. Déclare en outre, que tout israelite appelé au service militaire est dispensé par la loi, pendant la durée de ce service, de toutes les observances religieuses qui ne peuvent se concilier avec lui. ».

 

Note : " La loi du royaume est la loi"

"Le principe fondamental de la conduite du juif envers l'État est gravé dans cette phrase : « La loi du pays fait loi. » (B. k. 113 a). Un juif vivant dans un pays soumis à des lois différant de celles de son peuple devait les respecter. Il fallait même conformer la loi juive à celle de l'État, si cela pouvait se faire sans violer aucun principe fondamental de la tora. Cette règle s'exprime clairement dans le texte suivant : « je te le conseille, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. » (Ecclés. 8, 2). Le Saint Unique (béni soit-il !) dit à Israël : je t'en conjure, si l'État t'impose des rigueurs, ne te rebelle en aucune façon là-contre, mais « observe les ordres du roi. » Que si, toutefois, il vient à décréter que tu annules la tora et ses prescriptions, alors ne lui obéis pas, mais dis-lui : « je suis disposé à me conformer aux décrets du roi, quelle que soit sa volonté; cependant, « à cause du serment fait à Dieu, ne te hâte pas de t'éloigner de lui » (Ibidem, 3), car ces décrets ne te feraient pas négliger les prescriptions de (Dieu) mais vou­draient te faire renier le Saint Unique (béni soit-il!). » (Tankhouma Noakh § 10)."  A. Cohen Le Talmud Petite Bibliothèque Payot (1950, 1991)

 

 

 

COMMENTAIRE

 

Les rabbins ont obligé les juifs à ne pas respecter des devoirs religieux pour assumer leurs devoirs de citoyens.

 

 

 

 

 

RENE REMOND  RELIGION ET SOCIETE EN EUROPE  LA SECULARISATION AUX XIXeme ET XXeme SIECLES 1789-2000[2] 

 

L'Église catholique se rallie à la liberté religieuse

Depuis la Révolution, l'opposition paraissait irréductible entre le mouvement régulier des sociétés européennes vers la sécularisation et l'intransigeance des institutions ecclésiales campant sur la revendication de la reconnaissance de leur enseignement religieux et moral comme vérité de la société. Cette opposition paraissait plus grande encore dans le cas de l'Église catholique, qui condamnait absolu­ment l'idée même de laïcité de l'État. (...)

Or, après 1945, l'Église catholique a fait mieux qu'as­souplir sa position: elle a accepté le principe même de la liberté religieuse et elle l'a fait solennellement dans un texte capital, une déclaration adoptée par les Pères du concile Vatican II. Changement d'autant plus remarquable qu'opéré par la confession qui s'était depuis toujours le plus systématiquement dressée contre l'évolution et opposée à toute sécularisation. Rien ne l'illustre mieux qu'un exemple emprunté au pays qui était allé le plus loin dans la laïcisation : la France. En mars 1925, l'Assemblée des cardinaux et archevêques y avait adopté une déclaration condamnant les lois de laïcité comme contraires à la loi de Dieu et aux droits de l'Église. Or le nouveau texte reconnaît la légitimité de la liberté religieuse. (...)

L'expérience de la confrontation avec le totalitarisme a conduit à réviser le jugement porté naguère sur le libéra­lisme et la liberté. (...) L'Église, qui requérait naguère encore l'assistance de l'État pour propager la vérité et entraver la diffusion de l'erreur, le déclare désormais incompétent en matière religieuse: il n'a pas qualité pour intervenir dans les choix de conscience. C'est l'abandon de la position traditionnelle, un renversement de perspective. (...)

On a pu se demander si cette révolution, au sens géométrique du terme, ne découlait pas d'une caractéristique propre au christianisme dont la comparaison avec les autres religions qui fondent la cité ou l'État sur la réfé­rence religieuse fait éclater la singularité. Le Christ a posé la distinction entre ce qui relève de Dieu et ce qui dépend de César: ne serait-ce pas l'origine de l'idée de laïcité? Elle n'est pas sans parenté avec le mythe d'Antigone opposant les lois non écrites qui obligent la conscience aux lois de la cité qui peuvent être iniques. Le christianisme portait en germe la liberté de conscience: de fait, en refusant par fidélité à leur foi de sacrifier au culte impérial, les premiers chrétiens n'en ont-ils pas été les premiers martyrs, les premiers témoins ? Certains esprits en tout cas n'hésitent pas à dire que l'idée de laïcité est une idée chré­tienne et que, si elle s'est épanouie principalement dans l'Occident chrétien, ce n'est probablement pas une simple coïncidence, même si les Églises ont mis tant de siècles à en reconnaître l'inspiration. (...)

Il s'en faut cependant que tous les épiscopats aient effec­tué la même évolution : certains n'ont pas entièrement renoncé à reconquérir des positions perdues ou à revenir sur certains effets de la sécularisation. Ainsi, dans les pays récemment libérés de l'emprise du communisme, une par­tie du clergé réclame-t-elle la restitution pure et simple des biens ecclésiastiques confisqués ou s'efforce, comme en Pologne, d'obtenir que la loi morale soit la loi civile, notamment pour le divorce ou l'interdiction de l'avortement."

 

 

 

COMMENTAIRE

 

Où l’on voit la conversion de l’Eglise à la laïcité, malgré son caractère « originel » ( l’affaire César), est finalement extrêmement récente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'HÉRITAGE COLONIAL ALGÉRIEN OU L'EXCEPTION MUSULMANE À LA LAÏCITÉ FRANÇAISE

TRAITE DE DROIT DES RELIGIONS JURISCLASSEUR LITEC

 

"À côté du statut de l'Alsace-Lorraine, la religion musulmane a constitué une autre exception majeure à l'application du régime de séparation de l'État et des cultes. Cette exception musulmane s'est aussi appliquée à d'autres situations coloniales (protectorats, colonies traditionnelles, territoires d'outre-mer) (...)

 Très rapidement cependant, va se forger, au contact des réalités coloniales, une vision réductrice de la religion et de la société musulmanes, ainsi que du droit musulman, souvent posé comme le résumé par excellence et le ciment de l'Islam en société. Religion, législation et société musulmanes sont perçues et présentées comme monolithiques, figées, a-historiques. Une image diamétralement opposée à celle que le législateur moderne a de la supériorité de sa propre société, de son propre système juridique, où l'homme se veut créateur du droit, et le droit instrument d'un progrès humain débarrassé de l'hypothèse divine. Dans ce contexte, l'Islam apparaît comme une antithèse non plus de la chrétienté, mais de la modernité. Il est posé comme incompatible avec celle-ci, une incompatibilité culturelle qui induit aussi une hiérarchie : la civilisation musulmane est inférieure à la nôtre en raison de son archaïsme. Son accès à la modernité est possible, mais il passe par la renonciation collective ou individuelle aux valeurs archaïques : c'est l'offre d'assimilation. (...) l'image de non-modernité de l'Islam justifiera l'intervention lourde de l'État sur cette religion. (...)

 

1. - L'exercice du culte : (...) Bien que la loi de 1905 soit censée s'appliquer à l'Algérie, (...)la circulaire du préfet d'Alger, en mai 1933, confirmera le contrôle de l'administration sur le recrutement du personnel cultuel musulman, et réglementera le droit de prêche dans les mosquées. Peu de temps après, un Comité consultatif du culte musulman sera créé, avec à sa tête un fonctionnaire français, non musulman. (...)

Cette situation amènera les mouvements nationalistes à faire de l'exigence d'une véritable séparation entre l'État colonial et l'Islam une de leurs revendications permanentes.

2. - L'enseignement religieux :  (..) L'enseignement des « écoles coraniques », assez bien développé dans l'Algérie précoloniale, a été (...) soumis à un régime de surveillance administra­tive sévère (...)

L'attitude du pouvoir colonial contribuera à raidir celle des mouvements natio­nalistes, pour faire de la liberté d'enseignement un enjeu majeur, plus politique que religieux, du rapport de forces en Algérie. (C'est sur cette question que fut formulée le plus nettement la revendication d' « indépendance véritable du culte musulman » par l'Association des Oulémas. Il ne faut cependant pas y voir un attachement de principe à la laïcité : les Oulémas s'opposaient seulement au contrôle de la religion musulmane par un Etat non musulman).

 

3. - Le maintien du statut personnel musulman. : (...) La reconnaissance d'un statut personnel spécifique pour les musulmans porte en fait reconnaissance juridique d'une communauté musulmane, et d'individus définis juridiquement et politiquement par leur appartenance religieuse, dans un système juridique français qui n'entend connaître en principe que l'individualisme républicain. La relation coloniale fait émerger cette notion ambiguë de communauté dont nous retrouvons aujourd'hui une version nouvelle dans le débat public français. En Algérie, la référence communautaire apparaît comme le produit d'une convergence entre l'action du colonisateur et celle des défenseurs de l'identité musulmane (...)

Pour les tenants du pouvoir colonial, le statut personnel est un marqueur de la différence entre la communauté des colonisateurs et celle des colonisés, entre citoyens et sujets. Au mieux, on le considère - dans le sénatus-consulte de 1865 - comme une étape provisoire dans un processus d'intégration : tant que l'« indigène musulman » ne renonce pas à son statut personnel pour adopter celui du Code civil, il reste prisonnier de son appartenance communautaire. Sans doute est-il déjà « français », puisque l'Algérie est « française », mais il n'est pas encore mûr pour l'individualisme républicain qui donne droit au rang de citoyen. Le sens commun sous-jacent à ce discours juridique est double : d'une part, l'Islam est pensé comme religion et communauté tout à la fois ; d'autre part, la communauté à base religieuse est posée comme un stade archaïque d'organisation sociale, antérieur à l'individualisme du droit commun dans un cadre national. Les passerelles qui permettent aux « indigènes » de rejoindre ce droit commun sont étroites et strictement individuelles. Lorsque massivement, à partir de 1947, et surtout de 1958, on acceptera la « citoyenneté dans le statut », ce sera, pour faire des « Français musulmans » - une appellation d'origine qui, là encore, déroge à la laïcité française -, puis des « Français de souche nord-africaine » (avant de devenir, pour certains d'entre eux, des « rapatriés d'origine nord-africaine »), c'est-à-dire des citoyens à nouveau estampillés d'une identité communautaire, mais qui délaisse la référence religieuse.

Ce marquage communautaire à visée coloniale rejoint paradoxalement les préoccupations des défenseurs de l'identité musulmane et algérienne. Dénonçant les effets dépersonnalisants de la politique d'assimilation, ils considèrent le maintien du statut personnel comme une condition de la préservation de l'identité musulmane, garante de la future identité nationale. C'est l'appartenance à la communauté régie par le statut personnel musulman qui deviendra d'ailleurs le critère principal de détermination de la nationalité algérienne d'origine après l'indépendance.

 

4. - La justice musulmane : La quatrième exception à la séparation de l'État français et de l'Islam en Algérie est la conséquence des trois premières, particulièrement de la troisième. C'est l'instauration, à partir de 1848, d'un système judiciaire spécifique, appelé « justice musulmane » et subordonné à l'organisation judiciaire française : des juges français sont appelés à se prononcer « en matière musulmane » (ou en matière de coutumes kabyles).

 

5. - La Mosquée de Paris : (...) L'institut musulman de la Mosquée de Paris a été créé à l'issue de la Première Guerre mondiale, à l'initiative d'une loi française du 19 août 1920 affectant une subvention à la Société des Habous des Lieux Saints de l'Islam pour la construction de cet Institut. (...) Dans toute cette opération, la loi de 1905 fut incontestablement contournée, sinon oubliée (...). Certains ont argué qu'en l'occurrence, seules des activités culturelles avaient été financées, alors qu'en réalité rien ne permettait ici de distinguer le culturel du cultuel. "

 

 

COMMENTAIRE

 

Cette description de l’histoire des rapports « Mosquée »/ Etat en Algérie montrent que :

 

- comme dans toutes les colonies, le « statut personnel » a continué de s’appliquer aux « autochtones », alors que le droit commun s’appliquait aux non musulmans,

- cette non assimilation a été approuvée par les indépendantistes,

- pour des raisons de « police », l’Etat n’a pas hésité à bafouer la loi de 1905 pour organiser un Conseil musulman, et intervenir généralement dans les affaires religieuses,

- les nationalistes algériens ont choisi comme critère de nationalité ... le critère religieux de la soumission au statut personnel musulman.

 

 

 

 



[1]  L’Harmattan 1997

[2]  Seuil 1998, 2001