Cercle d'Etude de Réformes Féministes

 

Face aux obscurantismes (l'islamiste et les autres) : le Devoir de Liberté

 

 

philosophie du droit des femmes

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LES DROITS COMMUNAUTARISTES COMME NEGATION DE LA DEMOCRATIE

 

 

 

 

La reconnaissance du droit des "peuples autochtones" progresse au niveau international[1]. 

Nous n'y voyons que le progrès du droit inaliénable d'opprimer les femmes selon la recette locale.

Ainsi que du droit inestimable de continuer à parler sa langue avec ... la personne et demi qui la connaît aussi.

Evidemment, c'est plus limité que l'anglais d'internet, mais la possibilité de penser selon la langue de ses ancêtres ouvre les perspectives véritablement insondables. Quel cadeau ne fait on pas à ses enfants, en leur enseignant comme première langue vivante, un héritage qui leur ouvre les portes .. d'une personne et demi (?).

 

Il semble que la démocratie protège suffisamment la liberté d'expression, d'information, la liberté d'apprendre, la liberté artistique, pour que le patrimoine culturel (dont le patrimoine scientifique des savoirs faire et savoirs anciens) ait toutes les chances d'être conservé, et d'être transmis, dans la mesure où il est utile aux générations nouvelles[2].

Il nous semble que lesdites générations ont parfois mieux à faire que d'être les autels d'un culte des ancêtres, que les peuples méritent meilleur sort que celui d'être les musées vivants d'eux mêmes[3].

 

On n'a plus envie de plaisanter quand des juristes voient ce droit comme un précurseur d'un "droit des minorités".

C’est au nom de l’impossibilité de supporter la même loi que la majorité que se justifierait un droit des minorités à disposer de législations particulières :

"Le principe de la distinction des statuts personnels repose sur le constat d'une impossibilité. Certaines populations, connaissant des traditions juridiques trop différentes de celles connues sur les autres parties du territoire de l'État, ne peuvent se voir imposer le statut civil de droit commun.  L'article 75 serait donc constitutif du droit des minorités"  [4].

 

Ici, ce qui est en jeu, n'est rien moins que la possibilité de la démocratie.

 

Que suppose la démocratie ?

Au nom du principe d’égalité devant la loi, dans un même territoire, tous citoyens sont, sans distinction d’origine, de classe, de sexe, soumis à la même loi.

Une distinction entre les personnes résidant sur le territoire selon la nationalité est possible puisqu’elle définit les frontières de la souveraineté de la loi.

De deux choses l’une : ou bien les membres d’un territoires se reconnaissent dans la loi de l’Etat, ou bien il faut créer une nouvelle personne territoriale, où les citoyens seront soumis à une même loi. Cette personne territoriale pourra être soit un Etat souverain indépendant, crée en fonction du droit des peuples a disposer d’eux-mêmes, soit un état fédéré.

 

Tout autre découpage « pluraliste » du droit :

- d’une part rompt par définition le principe d’égalité, et

- d’autre part, et presque aujourd’hui surtout, assigne des personnes à une essence, à une identité prédéterminée, les y enferme, autrement dit :

-- tue la liberté fondamentale d’autodétermination, non pas des peuples, mais des personnes individuelles,

-- et d’un même mouvement, fonde une forme de racisme.

 

Comme le fait observer la ministre de l'outremer [5] : " (Le) critère [ de résidence] est le seul qui puisse être retenu sans porter atteinte au principe constitutionnel d'égalité. (....) retenir un autre critère, tel que celui « d'originaire » de l'outre-mer, pourrait conduire à une violation de ce principe, tant il est délicat de déterminer la notion d'originaire : ainsi, la naissance, la parenté, ou même une certaine durée de résidence outre-mer dans le passé (...) encourraient (...) le risque d'arbitraire."

 

Seuls ceux qui veulent enfermer les individus dans des groupes, les priver de leur liberté fondamentale d’individu, peuvent souhaiter qu’une loi ait d’autres bornes que celle du territoire.

 

 

Mais allons au fond des choses, par delà la forme, (le champs d’application de la loi en fonction ou non d’un « peuple »). Demandons nous en quoi, dans le fond, (le contenu des lois) il y aurait une « impossibilité » de supporter la loi des autres. Quelles sont donc, quelles pourraient être ces règles dont le respect serait insupportable à l’individu en raison de son « identité » ?

 

S’agit il des règles fondamentales : droit de ne pas être tué, torturé, violé, battu, affamé, maltraité, droit de ne pas être séparés de celles et ceux qu’on aime, droit de ne pas être réprimé pour ses opinions ou croyances, de s’informer, de dire ses opinions, principe d’égalité devant la loi , quelque soit le sexe, l’origine …?

S’il s’agit de nier ces règles là, il faut savoir dire non.

 

S’agit il du droit commercial ? Dans ce domaine, la règle est la liberté, et même dans les contrats dont le cadre est fixé, la loi permet le plus souvent des options... Il n'y a aucun empêchement à l'adaptation à des particularités locales.

S’agit il du droit foncier ? Là aussi le droit de la propriété, axé sur l’histoire, permet de prévoir des modalités de reconnaissance de la propriété qui peuvent tenir compte de l’historique local.

S’agit il du droit public ? ou du droit fiscal ? Celui là, a priori, ne peut pas être dissocié sans entraîner ipso facto une inégalité devant l’administration ou devant l’impôt. Cependant, le droit fiscal  fourmille de taxations diversifiées en fonction des lieux et des activités particulières, il tient donc déjà compte des situations réelles, y compris locales, diverses. Le principe d’égalité est considéré comme respecté dès lors que toute personne se trouvant dans une situations donnée, sera soumise à la même taxation, quel que soit son « peuple ». 

 

S’agit il du droit familial, des filiations ?

Ici il faut faire un choix : soit de respecter l’égalité des sexes, soit de ne pas le faire. C’est bien du droit d’opprimer sa femme selon sa propre « recette » dont il s’agit, ce qui fripe les hommes est de ne pas pouvoir gérer « leurs » femmes à leur sauce.

Tout en respectant l'égalité, le droit civil permet des choix et des libertés : choix concernant l’adoption, la reconnaissance (dans une certaine mesure), la garde des enfants, le régime matrimonial, le mode de divorce... Rien n’empêche d’inclure dans une législation unifiée des options permettant de tenir compte des choix pratiqués usuellement : délégation d’autorité parentale à l’oncle par exemple, options concernant le nom d’usage etc…

 

S’agit il du droit pénal ?

Souhaite t on ici aussi avoir une double conception des droits fondamentaux mis en cause par le droit pénal ? En effet, le législateur cherche à approcher par la législation pénale le respect de ces droits fondamentaux, ceux des coupables comme des victimes. Dès lors, on ne voit pas comment instituer une double vitesse dans cette recherche, sans que cela représente l'acceptation, pour une partie de la population, d'une moindre avancée dans le domaine des droits fondamentaux.

Veut on que les crimes soient traités différemment selon la population  ? Qu’est ce que cela impliquerait ?

Que l'atteinte aux droits d'autrui que représente une infraction pénale donnée est acceptée de la part de telle catégorie de la population et pas de telle autre ? Par exemple, qu’un viol conjugal n’est pas un viol conjugal pour les femmes de telle tribu ? 

Ou encore, qu’en fonction des « mœurs » acceptés, des infractions permises dans telle ou telle secteur de la population, les comportements des autres populations tiendront compte de la possibilité de réalisation de ces infractions. Par exemple, on évitera de traiter avec tel concitoyen parce que son escroquerie sera moins sanctionnée, on préférera traiter avec tel autre, envers lequel la loi institue une plus grande sécurité juridique ?

 

 

D'autre part, si l'organisation de l'« entité » concernée est une tribu soumise à un chef, tout à la fois exécutif, législatif et juge, faut il passer aux oubliettes les principes d'égalité et de séparation des pouvoirs ?  

 

 

 

Enfin, faut il accepter la liberté de choisir son statut et de partir ?

Si cette liberté est reconnue, il faut s’attendre à voir des catégories entières de populations, les femmes par exemple, désavantagées par une coutume, opter pour la législation plus favorable, ce qui, inévitablement, démolira les sociétés en cause, en créant des conflits, en stigmatisant ceux ou celles qui s’isolent[6].

 

La seule façon de maintenir un « vivre ensemble » acceptable, dans un territoire donné, est donc bien d’y avoir la même législation.

 

D'autant plus que la démocratie permet non seulement de conserver les aspects artistiques, artisanaux, des cultures diverses, mais elle permet aussi la conservation, l'apport, le partage des idées, et leur mise en commun.

Si un peuple a innové dans le domaine social, familial, pourquoi partir du principe que son innovation ne pourrait être transmise qu'en mettant le peuple lui même en conserve ? Le parlement est fait pour débattre de toutes les idées, y compris celles venus de "l'ultra mer". Sans même l'intervention d'aucune loi, la société est suffisamment libre pour que l'on puisse y expérimenter les idées venues de tous les coins de la république, sinon du monde.

 

Lorsqu'un maire breton et "noir", a proposé à la population de son village, de constituer un conseil des anciens : rien de ne l'en a empêché ... Si demain des kanakes proposent de légaliser la substitution de l'autorité d'un oncle à celle d'un père, rien n'empêche d'en débattre. Là est la richesse de l'échange culturel démocratique.

 

 

Ce qui est très grave, c'est de parler d'une « impossibilité de supporter la législation ».

Que des juristes envisagent tranquillement d'analyser une revendication identitaire en ces termes apparaît catastrophique. Qu'ils s'enthousiasment de voir là naître un futur "droit des minorités" est sidérant.

Quel avenir dessine-t-on ainsi ? Une juxtaposition de communautés incapables de poser les règles d'un vivre ensemble, d'un vivre en commun ...

Dans un système démocratique où la loi , non seulement peut se diversifier selon les situations et s’adapter, où elle est soumise au dialogue parlementaire, que signifie en effet l’impossibilité de se soumettre à la loi ?

Elle ne peut avoir qu'une seule signification : l’impossibilité du dialogue démocratique lui-même.

C'est la possibilité même de vivre en démocratie, de vivre ensemble en trouvant ensemble les règles de vie commune, qui est par là niée, purement et simplement, niée ?

Le réalise-t-on ?

 

 

ELISSEIEVNA

 

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[1]  - Convention concernant la protection des peuples indigènes et tribaux dans les Etats indépendants,  1989, Bureau international du travail, ratifiée par huit Etats  + - Convention cadre pour la protection des minorités nationales 10/11/1994  (non signée par la france) + - Résolutions du parlements européens relatives à la protection de peuples indigènes

[2]  la question posée relève plutôt de la question du financement de la recherche fondamentale, que d'une question d'identité.

[3] voir texte sur "le devoir d'être libre"

[4] Boyer (A.), "Le statut constitutionnel des Territoires d'Outre Mer et l Etai unitaire", thèse droit public, Aix, 1992, p. 382.  voir article sur les territoires d'outre mer, au sujet de l'article 75 de la Constitution.

[5]  voir débat parlementaire à l'assemblée séance du 30 juin 2003, cf texte sur Mayotte.

[6]  voir à ce sujet l'article sur la Nouvelle Calédonie