CASSER LE MARCHE DE LA PROSTITUTION :

INTERDIRE L’ACHAT D’ACTE SEXUEL

 

POUR TOUTE PERSONNE : LE DROIT DE NE PAS ETRE PROSTITUEE,

POUR LES PROSTITUEES :  LES DROITS GENERAUX DE TOUTE PERSONNE,

- NON AU FER ROUGE D’UN STATUT SPECIFIQUE -

 

En tant qu’association abolitionniste, qui considérons que :

- la prostitution est le plus vieil esclavage du monde[1], 

- la prostitution résulte d’un  système prostitutionnel patriarcal reliant oppression économique des femmes, violences, idéologie sexiste : dichotomie entre maman/putain -dame/demoiselle-  ...

- aucune femme, aucune prostituée n’est une putain, c'est-à-dire une « femme faite pour cela »,

- toute forme de prostitution est une atteinte à l’intégrité (physique et psychique) de la personne,

nous lançons un appel au gouvernement et à nos concitoyen-nes.

 

 

« CLIENTS »,  ACHETEURS :

 

VOUS ETES LES PRINCIPAUX COUPABLES,  VOUS ETES LES « PROSTITUANTS »

 

Sans acheteurs, pas de « marché aux femmes », pas de réseau proxénètes, pas de jules.

Clients : sachez que les prostituées sont dégoutées par vous, par ce que vous leur demandez de faire.

Clients : le SIDA, les MST, c’est par vous qu’ils sont propagés aux femmes prostituées et aux autres.

Vous êtes des esclavagistes, et des assassins, mais rassurez vous, aucune prostituée ne vous le dira …

 

 

INTELLECTUEL-LES :

 

Sachez «écouter »  une personne sous pression …

La parole d’une personne sous contrainte ou sous pression, physique ou psychologique, n’est pas à interpréter comme une libre expression.

Il y a deux points que les prostituées disent très clairement :

-          elles sont opposées à l’enfermement dans les maisons closes[2]

-          pour les étrangères, elles souhaiteraient gagner leur vie autrement en France.

 

Sachez décrypter le discours de l’industrie du sexe...

Le lobby de l’ « industrie du sexe » répand l’idée que « les prostituées n’ont aucun droit, il faut légaliser le métier pour leur en donner». C’est faux. Ce qu’il veut en réalité, c’est légaliser le crime de proxénétisme et enfermer les femmes dans la prostitution : comment sortir de la prostitution quand on a été inscrite comme « bénéficiaire » d’un statut professionnel spécifique de prostituée ?

 

 

POLITIQUES :

 

A - RESPECTER LA CONVENTION ABOLITIONISTE DE 1949

 

L’optique abolitionniste est opposée à toute répression visant les prostituées.

 

La politique de répression du « racolage » lancée par le gouvernement, la  « chasse aux prostituées » doit cesser, elle a déjà provoqué des violences policières contre les prostituées.

 

Concernant l’expulsion des étrangèr-es,  nous rappelons au gouvernement et au législateur que la France s’est engagée par la Convention abolitioniste de 1949[3] à protéger les étrangères victimes de trafic..

 

Concernant les arrêtés[4] interdisant les centres villes aux prostituées : il ne faut négliger ni la situation des riverains d’une part, ni les risques pour les prostituées dans des lieux isolés d’autre part;  mais il faut aussi bien comprendre, que faire le jeu des macs en leur ouvrant les « trottoirs en or »  c’est mettre un bien plus grand nombre encore de femmes en danger de devenir la proie de ces réseaux !

 

C’est pourquoi, nous demandons un interdit pour « casser le marché », mais un interdit visant les clients, et non les personnes qui se prostituent.

 

 

B - CASSER LE MARCHE :  ELOIGNER LES CLIENTS

 

Tant que les clients ne seront pas inquiétés, la lutte contre les réseaux sera vaine. Si les trottoirs de France cessent d’être des « trottoirs en or », les réseaux se déliteront d’eux-mêmes.

 

La prostitution est un marché : il faut le casser.

Il y aura toujours de « l’offre »potentielle car celle-ci résulte de la pauvreté dans le monde, de l’oppression économique des femmes allant de pair avec les violences qu’elles subissent. Il faut agir sur la « demande » : INTERDIRE L’ACHAT, ELOIGNER LES CLIENTS.

 

L’interdit protège : «Si c’était interdit, je ne serais pas là. Je serais libre.» expliquait une jeune Albanaise, « Tant mieux, s’ils ferment, je repars en Roumanie. Bien sûr qu’il faut interdire la prostitution, vous croyez que c’est bien qu’une jeune fille comme moi passe ces nuits dans la rue, à la merci de tous les cinglés? » disait une autre jeune femme interviewée par le Nouvel Obs (22/8/2002).

 

En pratique, il faut éloigner les clients des prostituées :

1.       dans un premier temps en utilisant les textes pénaux actuels contre le racolage et contre l’exhibition sexuelle, mais dans les deux cas, uniquement à l’encontre des clients. 

2.       dans un second  temps en créant un délit d’achat d’acte sexuel.

Simultanément à l’éloignement des clients, une aide d’urgence aux prostituées doit être mise en place.

 

La police doit recevoir instruction immédiatement d’éloigner les clients des prostituées, sur le fondement de l’article R 625-8 réprimant : « Le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles … ». Sa mission prioritaire doit être d’empêcher le racolage par le client : l’objectif n’est pas de « réprimer », une fois le délit commis, mais de l’éviter.

 

Dans l’esprit de ses auteurs, le texte sur le racolage visait évidemment les prostituées, il correspond à  l’ « ordre moral » qui punit la victime, en l’accusant d’inciter l’homme à la débauche, il est inutile dans la mesure où les textes réprimant l’exhibition sexuelle suffisent à assurer l’ordre public.

Dans l’immédiat, l’utilisation de ce texte contre le client (dans une perspective inversée par rapport à celle de l’ordre moral traditionnel), permet à la police d’agir et a une vertu pédagogique.

Il faudra le remplacer par un texte clair, posant l’interdit d’abuser de son pouvoir économique pour porter atteinte à l’intégrité d’autrui.

 

 

C - DEFENDRE LE DROIT DE NE PAS ETRE PROSTITUEE

 

Le premier droit concernant la prostitution, est le droit de ne pas être prostituée.

 

Le droit de ne pas y entrer, poussée par le « système prostitutionnel » à ce « viol autorisé par moi-même »[5] qu’est la prostitution . Le droit d’en sortir. La seule situation de sécurité dans la prostitution, c’est de ne plus être prostituée, donc exposée à la violence des clients, à la contamination accidentelle par le SIDA.

 

Nous mettons en garde le gouvernement contre toute mesure renforçant le « système prostitutionnel »,  en particulier  les politiques familiales détruisant l’autonomie financière des femmes.

Nous lui demandons de développer au contraire la lutte contre les discriminations sexistes et homophobes dans l’entreprise, contre le harcèlement, l’éducation antisexiste des jeunes, l’aide aux drogués (produits de substitution...), les moyens de la police contre la traite des êtres humains..

 

Le droit de disposer de son corps n’est pas en cause dans la législation sur la prostitution, car il existe : la prostitution de soi même n’est pas illégale, elle est déjà libre. Et elle doit le rester, non parce que se prostituer serait  une manifestation de liberté (ce qu’elle n’est pas), mais parce que ce n’est pas une faute[6] relevable contre autrui. Il ne faut pas confondre la « liberté » de se prostituer, avec la revendication de la « liberté du commerce du sexe » : celle-ci signifie légalisation du proxénétisme (il n’y a plus de proxénète mais des employeurs), accès à la voie publique, publicité, et même aides aux entreprises…

 

La prostitution ne peut faire l’objet d’un commerce reconnu par le droit. Certes la prostitution ne consiste pas à céder son corps, mais, comme le viol, elle constitue une atteinte à l’intégrité de la personne. Or l’intégrité d’une personne n’est pas dans le commerce. Il ne peut être reproché à une personne ( au nom d’un quelconque ordre moral invoquant la « dignité » de la personne contre sa propre liberté) d’avoir accepté que l’on porte atteinte à sa propre intégrité, mais elle ne saurait y être contrainte par un engagement, même si elle a consenti à cet engagement sans contrainte. Imagine t on une convention collective de la prostitution réglementant la cadence maximale des passes qu’un  « employeur » pourra imposer à ses « travailleuses du sexe » ?

 

De plus, le « système prostitutionnel » comprend des éléments de violence physique ou mentale, de contrainte économique ou autre,  et de dol (de tromperie) des femmes, tels, qu’aucun consentement ne semble pouvoir en réalité être exempt de vice. Si l'idéologie du don de soi, toutes les lois qui « organisent » la dépendance et l'appauvrissement des femmes, si l'exploitation de la dissociation mentale résultant de violences antérieures, ne sont pas des manœuvres dolosives : alors qu'est ce qui en est ?!

La réglementation de la prostitution est un cas des plus caractéristiques de dol légal[7] : " Si la prostitution était un métier, je n'aurais jamais pu arrêter. Toute ma vie, je me serais crue bonne qu'à ça. La loi m'aurait dit que c'est une activité comme une autre, je me serais résignée."[8] 

Compte tenu du déséquilibre des forces entre acheteurs et prostituées, une seule disposition est de nature à prévenir des consentements viciés : l’interdiction de l’achat.

 

En réalité, une quantité d’hommes ( y compris politiques) ne pense pas qu’il y a un droit à ne pas être prostituée, mais au contraire, qu’ils ont  eux, un « droit à » la prostitution.  Le système prostitutionnel sert à fabriquer la quantité de « putains » nécessaire pour satisfaire ce « droit » des hommes[9].

Son rabachage du thème du « métier » sert à dire qu’il y a des « femmes faites pour ça », les « demoiselles » les « putains », différentes des « dames » portant le nom de leur mari : l’injure « putain » devient essence, le stigmate n’est pas levé : il est prouvé… La « reconnaissance » de la prostitution comme métier est martelée depuis des siècles : chacun peut constater qu’elle ne réduit en rien  la stigmatisation des prostituées.

 

 

D - FAVORISER L’ACCES DES PERSONNES PROSTITUEES AU DROIT COMMUN[10]

 

Contrairement aux mensonges répandus par ceux qui veulent légaliser l’exploitation sexuelle, en France les personnes qui se prostituent ont des droits, les droits de toute personne, les droits appelés « communs » par les juristes. 

 

 

Comme toute personne en France, les prostituées ont droit :

- à la protection de la police contre les violences,

- à l’aide et la protection sociale (RMI, CMU, allocations familiales etc..)

- au régime « travailleur non salarié » de droit commun, avec son assurance sociale[11], (ce qui leur permet d’avoir comme tout le monde des avis d’imposition présentables pour une location ou un prêt)

- aux régimes d’assurance sociale volontaire.

 

Comme toutes les personnes fragilisées, les prostituées ont des difficultés à faire respecter effectivement leurs droits : ces difficultés dues d’abord aux proxénètes qui les violentent, mais également à la mentalité dominante qui les considère encore comme des parias.

 

La politique à mener doit être d’aider les prostituées à bénéficier effectivement des droits de toute personne. 

Un statut spécifique est totalement inutile pour reconnaître ces droits, qu’elles ont déjà.

Il serait une marque au fer rouge sous la forme d’un CV  indélébile de « travailleuse du sexe ».

 

Il ne faut en aucun cas que la « reconnaissance de droits » aux prostituées soit un piège qui les enferme dans la prostitution, une duperie qui ne servirait en fait qu’à permettre aux proxénètes (sinon les encourager à ) d’exploiter plus tranquillement un plus grand nombre de femmes.

 

Reconnaître la dignité, le respect dû aux prostituées, ce n’est pas institutionnaliser leur oppression, c’est leur assurer effectivement les droits qu’elles ont comme toute personne, mettre fin au mépris qui mène à leur discrimination de fait.

 

A cette fin :

 

1.        L’Etat doit développer les services de soin et d’aide destinées aux femmes (et hommes) victimes de violence, ou en difficulté,  (toutes les difficultés et violences, y compris celle de la prostitution).

2.        L’Etat doit mener des actions de formation et d’information, des personnes prostituées elles mêmes, du public  ( jeunes en danger, clients…), des intervenants sociaux et des policiers.

3.        L’Etat et l’URSSAF doivent cesser d’être proxénètes en obligeant les prostituées à leur verser des taxes et  des cotisations.  Les prostituées doivent continuer à avoir la faculté de s’inscrire comme « travailleur non salarié », volontairement, mais n’avoir nulle obligation de le faire.

4.        La législation sur le proxénétisme pourrait être affinée[12] , afin qu’elle ne nuise pas inutilement aux prostituées : louer un logement ou être « videur »[13] pour une prostituée  à des prix normaux, sans l’exploiter, pourrait être décriminalisé.

5.        Le Code civil pourrait préciser qu’un contrat ne peut être annulé au détriment d’une prostituée, du fait de la prostitution. A l’article 1133 «  La cause est illicite, quand elle est prohibe par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. » serait ajoutée la phrase « La contravention aux bonnes mœurs ne saurait être opposée aux personnes prostituées. ».  Ce texte signifierait que l’argent de la prostituée n’est pas « sale ». Il servirait à garantir aux prostituées la validité des contrats d’assurance de type professionnel qu’elles pourraient souscrire.

6.        Nous souhaitons que les tribunaux continuent à juger que les prostituées ont droit, comme toute personne victime de mauvais traitement, à dédommagement de la part de proxénètes et à remboursement des sommes qu’elles leur ont indûment versées.

7.        Sur le plan de la sécurité, le système français permettant la poursuite des proxénètes sans plainte de leurs victimes devrait servir de modèle à d’autres pays.

 

 

Le C.E.R.F.                                septembre  20002

 

 


 

LETTRE D'UNE PROSTITUEE

Le nouvel Observateur 22 juin 2000

 

Le réglementarisme est une menace réelle pour nous puisque l'Espagne, la Hollande et l'Allemagne, par exemple, imposent l'horreur des bordels [ ... ] .

Concernant ces pays "libérés", voici ce que j'entends de la bouche même de ceux qui viennent me voir si aimablement : « Quand je veux une petite Asiatique de 15 ans à laquelle je peux tout faire je vais en Hollande... » ou alors : « Dans les bordels de Bilbao, les filles sont très jeunes, très bon marché, et elles acceptent n'importe quoi. [... ] Pour ce que je te donne, je peux en avoir dix!» Voilà ce que j'entends et qui me fait frémir. [ ... ] ‑

Sinon, pour répondre à Pascal Bruckner, j'avancerais qu'à mon sens l'amour vénal n'est pas un mal, mais un bien nécessaire. Qu'il ne s'agit pas forcé­ment d'un travail mais d'une activité occasionnelle pour de nombreuses femmes. Et que de toute façon ceux qui le vivent comme un métier se déclarent depuis des dizaines d'années comme escort, mas­seuse ou autre, afin de jouir du statut légal de tout travailleur indépendant : Sécu, retraite, etc. [ ... 1

 


 

CONVENTION POUR LA REPRESSION DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS

ET DE L'EXPLOITATION DE LA PROSTITUTION D'AUTRUI

 

Approuvée par l'Assemblée générale dans sa résolution 317 (IV) du 2 décembre 1949

Entrée en vigueur : le 25 juillet 1951, conformément aux dispositions de l'article 24



Préambule

Considérant que la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté, ….

 

Article premier

Les Parties à la présente Convention conviennent de punir toute personne qui, pour satisfaire les passions d'autrui :

1) Embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consentante;

2) Exploite la prostitution d'une autre personne, même consentante.

Article 2

Les Parties à la présente Convention conviennent également de punir toute personne qui :

1) Tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution;

2) Donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux fins de la prostitution d'autrui.

Article 3

Dans la mesure où le permet la législation nationale, toute tentative et tout acte préparatoire accomplis en vue de commettre les infractions visées à l'article premier et à l'article 2 doivent aussi être punis.

Article 4

Dans la mesure où le permet la législation nationale, la participation intentionnelle aux actes visés à l'article premier et à l'article 2 ci-dessus est aussi punissable.

Dans la mesure où le permet la législation nationale, les actes de participation seront considérés comme des infractions distinctes dans tous les cas où il faudra procéder ainsi pour empêcher l'impunité.

Article 5

Dans tous les cas où une personne lésée est autorisée par la législation nationale à se constituer partie civile du chef de l'une quelconque des infractions visées par la présente Convention, les étrangers seront également autorisés à se constituer partie civile dans les mêmes conditions que les nationaux.

Article 6

Chacune des Parties à la présente Convention convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger ou abolir toute loi, tout règlement et toute pratique administrative selon lesquels les personnes qui se livrent ou sont soupçonnées de se livrer à la prostitution doivent se faire inscrire sur des registres spéciaux, posséder des papiers spéciaux, ou se conformer à des conditions exceptionnelles de surveillance ou de déclaration.

 

Article 16

Les Parties à la présente Convention conviennent de prendre ou d'encourager, par l'intermédiaire de leurs services sociaux, économiques, d'enseignement, d'hygiène et autres services connexes, qu'ils soient publics ou privés, les mesures propres à prévenir la prostitution et à assurer la rééducation et le reclassement des victimes de la prostitution et des infractions visées par la présente Convention.

Article 17

Les Parties à la présente Convention conviennent, en ce qui concerne l'immigration et l'émigration, de prendre ou de maintenir en vigueur, dans les limites de leurs obligations définies par la présente Convention, les mesures destinées à combattre la traite des personnes de l'un ou de l'autre sexe aux fins de prostitution.

Elles s'engagent notamment :

1) A promulguer les règlements nécessaires pour la protection des immigrants ou émigrants, en particulier des femmes et des enfants, tant aux lieux d'arrivée et de départ qu'en cours de route;

2) A prendre des dispositions pour organiser une propagande appropriée qui mette le public en garde contre les dangers de cette traite;

3) A prendre les mesures appropriées pour qu'une surveillance soit exercée dans les gares, les aéroports, les ports maritimes, en cours de voyage et dans les lieux publics, en vue d'empêcher la traite internationale des êtres humains aux fins de prostitution;

4) A prendre les mesures appropriées pour que les autorités compétentes soient prévenues de l'arrivée de personnes qui paraissent manifestement coupables, complices ou victimes de cette traite.

Article 18

Les Parties à la présente Convention s'engagent à faire recueillir, conformément aux conditions stipulées par leur législation nationale, les déclarations des personnes de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution, en vue d'établir leur identité et leur état civil et de rechercher qui les a décidées à quitter leur Etat. Ces renseignements seront communiqués aux autorités de l'Etat d'origine desdites personnes en vue de leur rapatriement éventuel.

Article 19

Les Parties à la présente Convention s'engagent, conformément aux conditions stipulées par leur législation nationale et sans préjudice des poursuites ou de toute autre action intentée pour des infractions à ses dispositions et autant que faire se peut :

1) A prendre les mesures appropriées pour pourvoir aux besoins et assurer l'entretien, à titre provisoire, des victimes de la traite internationale aux fins de prostitution, lorsqu'elles sont dépourvues de ressources en attendant que soient prises toutes les dispositions en vue de leur rapatriement;

2) A rapatrier celles des personnes visées à l'article 18 qui le désireraient ou qui seraient réclamées par des personnes ayant autorité sur elles et celles dont l'expulsion est décrétée conformément à la loi. Le rapatriement ne sera effectué qu'après entente sur l'identité et la nationalité avec l'Etat de destination, ainsi que sur le lieu et la date de l'arrivée aux frontières. Chacune des Parties à la présente Convention facilitera le transit des personnes en question sur son territoire.

Au cas où les personnes visées à l'alinéa précédent ne pourraient rembourser elles-mêmes les frais de leur rapatriement et où elles n'auraient ni conjoint, ni parent, ni tuteur qui payerait pour elles, les frais de rapatriement seront à la charge de l'Etat où elles se trouvent jusqu'à la frontière, au port d'embarquement, ou à l'aéroport le plus proche dans la direction de l'Etat d'origine et, au-delà, à la charge de l'Etat d'origine.

Article 20

Les Parties à la présente Convention s'engagent, si elles ne l'ont déjà fait, à prendre les mesures nécessaires pour exercer une surveillance sur les bureaux ou agences de placement, en vue d'éviter que les personnes qui cherchent un emploi, particulièrement les femmes et les enfants, ne soient exposées au danger de la prostitution.

 

 

 



[1]  Et ceci qu’elle soit le résultat d’un trafic d’être humain ou non.

[2] Cf lettre d’une prostitutée , juin 2000, citée ci dessous

[3]  Voir textes ci-dessous en annexe.

[4]  Circulaire du ministère de l’intérieur  23/8/02   http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/b/b5_lois_decrets/02-00165/02-00165.pdf

[5] citation d’une prostituée dans la brochure « Favoriser l’accès des personnes prostituées au droit commun »

[6] nous parlons ici de la notion juridique de faute, et non de notions philosophiques, morales …

[7] c'est-à-dire de tromperie par la loi elle-même !

[8] Propos d'une ancienne prostituée cités par Marianne Mairesse dans Marie Claire (printemps 2000)

[9]  Les handicapés souvent cités ont peut être droit à des gadgets sexuels, mais pas à des femmes…

[10] titre de la brochure rédigée par l’association Métanoya

[11] voir ci-dessous, lettre d’une prostituée juin 2000

[12]  Depuis 1994, les prostituées peuvent avoir un mari ou un compagnon sans que celui-ci encourre une condamnation pour proxénétisme, dès lors qu’il a des ressources propres correspondant à son niveau de vie.

[13] garde du corps payé par la prostituée

 

 



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