PROPOSITION  DE LOI

visant à assurer le respect des droits des femmes et à lutter contre les violences conjugales et le sexisme

 

PRESENTEE

PAR M. YVAN LACHAUD

Député.

 

 

PROPOSITION DE LOI

 

 

Article 1

Dans le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'éducation, il est ajouté à la fin de l'article L. 312-15 (section 8) un troisième alinéa ainsi rédigé:

« L'enseignement d'éducation civique comporte également une formation au respect de l'égalité de l'homme et de la femme, ainsi qu'une sensibilisation aux violences conjugales et aux actes et propos sexistes. »

 

Article 2

« Une formation initiale et continue est accordée aux médecins, au personnel médical et paramédical, aux magistrats, aux agents et officiers de police judiciaire, au personnel de la gendarmerie, aux travailleurs sociaux, de manière à leur permettre d'assurer l'accueil et l'assistance aux victimes de violences conjugales. Les modalités de cette formation sont définies par voie réglementaire. »

 

Article 3

« Le département, en tant que responsable de la protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans les conditions prévues au livre Ie` de la deuxième partie du code de la santé publique, organise la coopération entre les différents acteurs de la lutte contre les violences conjugales, institutionnels ou non (magistrats, fonctionnaires de police et de gendarmerie, services pénitentiaires, médecins, personnel médical et paramédical, travailleurs sociaux, associations ayant pour objet l'aide aux victimes de violences conjugales...). »

 

Article 4

A la fin du troisième alinéa de l'article 220-1 du code civil, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces mesures de protection en cas de violences conjugales s'appliquent également aux couples non mariés, s'ils ont un enfant commun mineur. »

Article 5

A la fin du 3° de l'article 138 du code de procédure pénale, sont ajoutés les mots suivants :

« en particulier, pour un auteur de violences conjugales, ne pas se rendre au domicile de la victime ou dans les lieux fréquentés par celle-ci ».

Article 6

A la fin du 10° de l'article 138 du code de procédure pénale, sont ajoutés les mots suivants:

« ou de prévention du renouvellement de violences conjugales ».

 

Article 7

« L'Etat, en lien avec les départements, organise le recensement des services et établissements assurant l'accueil, l'hébergement et le soin des victimes de violences conjugales, en particulier des établissements accueillant des femmes, le cas échéant avec leurs enfants, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, enfin des établissements assurant le soin des auteurs de violences conjugales. »

 

Article 8

« Afin de garantir 1a protection des victimes de violences conjugales et de combler les carences en services et en établissements présentées dans le rapport d'évaluation indiqué à l'article précédent, l'Etat met en oeuvre des programmes d'action prioritaires pluriannuels, notamment par des conventions avec les collectivités territoriales. Un effort prioritaire est mené pour construire des centres d'hébergement d'urgence accueillant des femmes avec leurs enfants et, dans chaque département, au moins un centre spécialisé de soin pour les auteurs de violences conjugales. »

Article 9

« A compter du ier janvier 2005, le Gouvernement dépose tous les ans sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la mise en ouvre de la politique de lutte contre les violences conjugales, portant notamment sur l'application effective de la législation en vigueur (en particulier, l'application des mesures d'éloignement du mari violent), sur les actions de prévention et d'information, enfin sur la répression du sexisme. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

 

 

 

Article 10

Après 1e huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe. »

Article 11

Après le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation sexiste commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes. »

Article 12

Après le troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure sexiste commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes. »

Article 13

Après l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 48-4.- Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet est, selon ses statuts, de combattre les discriminations, les injures ou les diffamations sexistes ou d'assister les victimes de ces actes, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de 1" article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33 de la présente loi.

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'action de l'association ne sera recevable que si celle-ci justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. »

 

Article 14

I. Au dixième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33 de la loi précitée, les mots : « par l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par les deux alinéas précédents ».

II.- Au premier alinéa de l'article 63 de la loi précitée, les mots: « alinéa 5 », « alinéa 2 » et « alinéa 3 » sont respectivement remplacés par les mots: « alinéas 8 et 9 », « alinéas 2 et 3 » et « alinéas 3 et 4 ».

III.- A l'article 65-3 de la même loi, les mots : « le huitième alinéa », « le deuxième alinéa » et « le troisième alinéa » sont respectivement remplacés par les mots : « le huitième et le neuvième alinéas », « le deuxième et le troisième alinéas » et « le troisième et le quatrième alinéas a>.

 

Article I5

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

 

Présentation de la proposition de loi visant à assurer le respect des droits des femmes et â lutter contre les violences conjugales et le sexisme

 

Les articles 1 à 9 portent sur la lutte contre les violences conjugales. Les articles l.(ï à 14 portent sur la lutte contre le sexisme.

L'article IS se conforme aux règles de procédure législative.

L'article ler vise à sensibiliser les élèves aux violences conjugales et au sexisme. Il ajoute une formation « au respect de l'égalité de l'homme et de la femme, ainsi qu'une sensibilisation aux violences conjugales et aux actes et propos sexistes », dans le programme d'éducation civique, tel qu'il est prévu par le code de l'éducation.

L'article 2 prévoit une formation spécifique, à la fois une formation initiale et une formation continue, pour les personnels médicaux et paramédicaux, les magistrats, les agents et officiers de police judiciaire, le personnel de la gendarmerie, les travailleurs sociaux. L'oI~ectif est de permettre à ces personnes d'assurer l'accueil et l'assistance aux victimes de violences conjugales.

L'article 3 établit une coopération entre les différents acteurs de la lutte contre les violences conjugales, acteurs institutionnels ou non - magistrats, fonctionnaires de police et de gendarmerie, services pénitentiaires, médecins, personnel médical et paramédical, travailleurs sociaux, associations ayant pour objet l'aide aux victimes de violences conjugales... Cette coopération doit prendre place dans un cadre départemental, dans la meure où, depuis la dernière loi de décentralisation (loi « Libertés et responsabilités locales », votée en juillet 2004), le département s'est vu confier la responsabilité de la protection sanitaire de la famille et de l'enfance.

L'article 4 prévoit d'étendre aux couples non mariés l'interdiction du domicile conjugal à l'auteur de violences conjugales, quand ce couple a en commun un enfant mineur. Cette disposition de protection a été introduite par la récente loi Perben sur le divorce, mais elle ne s'applique actuellement qu'aux couples mariés. La mesure que nous proposons ici paraît indispensable quand 40 °fo des enfants naissent dans des couples qui ne sont pas mariés. Il serait injuste de ne pas permettre à une femme victime de violences conjugales, mais qui n'est pas mariée, de pouvoir rester dans le domicile conjugal.

 

 

 

L'article 5 durcit les modalités du contrôle judiciaire appliqué à un auteur de violences conjugales: i1 lui est interdit de se rendre au domicile de la victime ou dans les lieux fréquentés par celle-ci. En effet, dans de nombreux cas, le mari violent peut continuer à menacer sa femme.

L'article b porte également sur les modalités du contrôle judiciaire de fauteur de violences conjugales, en lui signifiant une obligation de soin. L'objectif est, par ce moyen, de prévenir le renouvellement de violences conjugales.

L'article 7 a pour objectif de mettre en évidence les carences en services et établissements assurant l'accueil, l'hébergement et le soin aux victimes de violences conjugales. Dans ce but, la proposition de loi demande à fEtat un rapport d'évaluation des structures existantes, qui sont le plus souvent en nombre insuffisant, en particulier s'agissant des établissements accueillant des femmes, le cas échéant avec leurs enfants, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, enfin des établissements assurant le soin des auteurs de violences conjugales.

L'article 8 impose à l'Etat de mettre en oeuvre un plan d'action pluriannuel, par une contractualisation entre l'Etat et les collectivités locales, afin de résorber les carences mises en évidence dans le rapport prévu à l'article 8. L'objectif est de parvenir à la construction d'équipements en nombre suffisant.

L'article 9 prévoit que le gouvernement rédige un rapport sur la mise en oeuvre de la politique de lutte contre les -violences conjugales et le sexisme, qu'il transmet au Parlement. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat dans les deux assemblées. L'objectif visé est ici de favoriser la sensibilisation des parlementaires et de l'opinion publique à ces questions.

L'article 10 inscrit dans la loi le délit d'incitation au sexisme, en prévoyant que seront punies %s personnes qui auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe.

L'article 11 inscrit dans la loi le délit de diffamation sexiste, en prévoyant que sera punie la diffamation sexiste commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes.

L'article 12 inscrit dans la loi le délit d'injure sexiste, en prévoyant que sera punie l'injure sexiste commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes

 

L'article 13 prévoit la possibilité pour une association - à la condition qu'elle soit régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et que son objet soit, selon ses statuts, de combattre les discriminations, les injures ou les diffamations sexistes ou d'assister les victimes de ces actes - d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'incitation au sexisme, d'injure sexiste et de diffamation sexiste. Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'action de l'association ne sera recevable que si celle-ci justifie avoir reçu i'accord de cette personne.

L'article 14 est un article de coordination.

L'article 15 compense les dépenses prévues par cette proposition de loi, conformément â l'article 40 de la Constitution, qui prévoit que « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.