Projet de loi espagnol (traduction par le CNDF)

(principales dispositions)

 

PROJET DE LOI

des Mesures de protection intégrale contre la violence de genre

 

Exposé des motifs

 

La violence de genre est un problème qui n’affecte pas seulement le domaine du privé ; il se manifeste comme le symbole le plus brutal de l’inégalité qui existe dans notre société. Cette violence est dirigée contre les femmes en tant que telles, leurs agresseurs considérant qu’elles ont moins de droits à la liberté, au respect et à la capacité décisionnelle.

Notre constitution intègre le droit de chacun à la vie et à l’intégrité physique et morale. […]

La violence sur la femme se présente comme un réel syndrome - un ensemble de phénomènes qui caractérisent une situation - qui inclut toutes les agressions subies par la femme comme conséquence des conditionnements socio-culturels qui agissent sur les deux sexes et que se manifestent dans toutes leurs relations.

En Espagne, où la prise de conscience a progressé, ces agressions sortent du champ du « délit invisible », elles sont l’objet d’une condamnation et une évidente alarme sociale. Les pouvoirs publics ne peuvent rester étrangers à la violence de genre qui attaque de façon flagrante les droits fondamentaux : liberté, égalité, vie, sécurité et non-discrimination, proclamés dans notre constitution. Ils ont l’obligation d’adopter des mesures d’action positive pour concrétiser pleinement ces droits. . […]

Le Droit espagnol contient des réponses partielles, des textes dispersés sans vision générale, malgré les recommandations des organismes internationaux. Citons, entre autres, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de violence à l’encontre des femmes de 1979, Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’encontre des femmes proclamée en 1993, Les Résolutions du Sommet de Pékin en septembre 1995 la directive du Parlement européen de juillet 1997, la Résolution de la Commission des Droits Humains des Nations Unies de 1997 et la Déclaration de 1999 comme année européenne de lutte contre la violence de genre. La décision du Parlement européen N° 803/2004/CE lance un programme d’action communautaire pour prévenir et combattre la violence exercée sur les enfants, les jeunes et les femmes et les protéger les victimes (programme Daphné II) […]

Le projet de loi embrasse tous les aspects préventifs, éducatifs, sociaux, d’assistance et de suivi des victimes, il aborde également les réponses qui doivent sanctionner ces violences […]

La violence infligée aux femmes relève d’une loi intégrale et multidisciplinaire, commençant par le processus de socialisation et d’éducation. La loi établit des mesures d’intervention dans le champ éducatif.  Elle visera à la transmission, spécialement dans le domaine de la publicité, d’une image qui respecte l’égalité et la dignité des femmes. Elle appuie les victimes : reconnaissance de leur droits, assistance juridique gratuite, protection sociale, appui économique. La réponse légale doit être intégrale, c’est-à-dire couvrir tant les normes pcédurales par la création de nouvelles instances, que les normes pénales et civiles, y compris la formation des acteurs sur le plan sanitaire, policier, et juridique. Sur le plan sanitaire un travail de sensibilisation doit améliorer la détection précoce et l’attention physique et psychologique aux victimes, en coordination avec les autres mesures de soutien

Les situations de violence affecte aussi les mineurs qui vivent dans le cadre familial. La loi exige leur protection, pas uniquement par la mise sous tutelle, mais par la garantie effective de mesures de protection. […]

 

 

 TITRE PRELIMINAIRE

 

Article 1. Objet de la loi

1.       La présente Loi a pour objet d’agir contre la violence de genre – manifestation de la discrimination, de la situation d’inégalité et des relations de pouvoir des hommes sur les femmes –, que cette violence soit exercée sur les femmes par leur conjoint ou par ceux qui leur sont liés par des rapports affectifs, même s’ils ne cohabitent pas.

2.                    Cette loi établit des mesures de protection intégrale en but de prévenir, sanctionner et éradiquer cette violence et de prêter assistance à ses victimes.

3.                    La violence de genre comprend tout acte de violence physique et psychologique, y compris les agressions contre la liberté sexuelle, les menaces, les contraintes ou la privation arbitraire de liberté.

 

Article 2. Principes directeurs

Cette loi articule un ensemble de mesures adaptées aux fins suivantes :

a)                   Renforcer les mesures de sensibilisation citoyenne, en dotant les pouvoirs publics d’instruments efficaces dans les domaines éducatif, social, sanitaire et publicitaire.

b)                  Reconnaître les droits des femmes victimes de violence de genre, pour qu’elles puissent les revendiquer devant les administrations publiques, et assurer ainsi un accès rapide, transparent et efficace aux services sociaux établis à cet effet.

c)                   Etablir un système de services sociaux de soins, d’urgence, d’appui et de récupération intégrale.

d)                  Garantir les droits dans le domaine du travail dans le sectgeur privé comme dans le secteur public.

e)                   Garantir les droits économiques des femmes victimes de violence de genre, afin de faciliter leur intégration sociale.

f)                    Etablir une système intégral de protection institutionnelle dans lequel l’Administration générale de l’État, par sa Délégation contre la violence sur la femme, en collaboration avec l’Observatoire national de la violence sur la femme, impulse des politiques publiques permettant d’offrir un soutien aux victimes.

g)                  Renforcer le droit pénal existant pour leur assurer une protection intégrale devant les instances juridictionnelles.

h)                  Coordonner les recours et instruments des différents pouvoirs publics pour assurer la prévention des faits de violence sur la femme, ainsi que les sanctions adéquates.

i)                    Promouvoir la collaboration et la participation des associations et organisations de la société civile qui agissent contre la violence de genre.

 

  TITRE 1

Mesures de sensibilisation

 

Article 3. Plans de sensibilisation

1.       Les pouvoirs publics, dans le champ de leurs compétences, impulseront des campagnes d’information et de sensibilisation afin de prévenir la violence de genre.

2.       Les campagnes se réaliseront de manière à en garantir l’accès des personnes en difficulté.

 

Chapitre I

Dans le domaine éducatif

 

Article 4. Principes et valeurs du système éducatif

1)       Le système éducatif visera la formation au respect des droits et des libertés fondamentales, l’égalité entre les femmes et les hommes […] Il combattra les obstacles à cette égalité et formera à la résolution pacifique des conflits dans tous les domaines de la vie personnelle, familiale et sociale.

[2) 3) 4)]

5) Les études secondaires et techniques contribueront à consolider chez les élèves la maturité personnelle, sociale et morale leur permettant l’autonomie et l’analyse ainsi que la critique des inégalités afin de de promouvoir une égalité effective entre les sexes.

 

Article 5. Promotion de l’égalité

Afin de garantir l’égalité effective, les administrations de l’Education veilleront à éliminer du matériel éducatif les stéréotypes sexistes ou discriminatoires et à promouvoir l’égale valeur des femmes et des hommes.

 

Article 6 Formation initiale et permanente du corps enseignant

Les administrations de l’Education adopteront les mesures nécessaires pour inclure dans les plans de formation initiale et permanente du corps enseignant une formation spécifique en matière d’égalité […] (en résumé : éducation au respect des droits etc, à la prévention des conflits, etc, à la détection précoce des violences dans le milieu familial, sur les femmes comme sur les enfants, à la coresponsabilité dans le domaine domestique…)

 

Article 7. Participation aux conseils d’écoles

Des mesures seront prises pour assurer dans les Conseils d’école la participation de personnes capables d’impulser des mesures éducatives propres à promouvoir l’égalité… Le Conseil national de l’Ecole assurera la représentation de l’Institut de la Femme et des organisations de femmes implantées dans tout le territoire de la nation.

 

Chapitre II

Dans le domaine de la publicité et des medias

Article 8. Publicité illicite

En accord avec la loi 34/1988 du 11 novembre sur la publicité, toute publicité utilisant l’image de la femme avec un caractère humiliant ou discriminatoire sera considérée illégale.

 

Article 9. La capacité de recours

La Délégation contre la Violence faite aux femmes, les Instituts de la Femme, les associations de consommateurs et usagers et celles qui défendent les intérêts de la femme seront légitimées à solliciter le retrait ou la rectification de toute publicité de ce type.

 

Article 10. Les medias

Ils doivent promouvoir la protection et la préservation de l’égalité entre hommes et femmes, et éviter toute discrimination.

 

Chapitre II

Dans le domaine de la santé publique

Article 11. Sensibilisation et formation

Les administrations de la Santé impulseront des formations pour les professionnels de la santé en vue de la détection précoce de la violence sur la femme […]

 

Article 12. Conseil interrégional du Système national de Santé

Au sein de ce Conseil sera constituée une Commission contre la violence de genre pour veiller à la planification des mesures nécessaires, évaluer et proposer toute autre mesure qui sera estimée nécessaire afin que le secteur sanitaire contribue à éradiquer cette forme de violence.

 

TITRE 2

Droits des femmes victimes de violences

 

Chapitre I

Droit à l’information, à l’aide sociale et à l’assistance juridique gratuite

 

Article 13. Garantie des droits des victimes

Information, aide sociale et assistance juridique aux victimes contribueront à rendre effectifs les droits constitutionnels à l’intégrité physique et morale, à la liberté à la sécurité et à la non discrimination.

 

Article 14. Droit à l’information.

Les femmes victimes de violences ont droit à une pleine information, à des conseils adaptés à leur situation par le biais services sociaux. Les moyens nécessaires seront assurés.

 

Article 15 Droit à l’aide sociale intégrale

1)       Les services sociaux doivent leur assurer soins, solutions d’urgence, appui en vue d’une récupération intégrale […]

2)       (entre autres, l’aide à la formation et à l’insertion dans le monde du travail)

3)       4) Leur tâche sera conduite en liaison avec les forces de police et les juges des Violences sur la Femme à qui ils pourront demander des mesures urgentes si nécessaire.[…]

 

Article 16. Aide juridique

1)                       Les femmes victimes de violences de genre qui n’auront pas les moyens nécessaires pourront bénéficier de l’assistance juridique gratuite : défense et représentation par avocat et procureur dans tous les procès et démarches administratives […]

3)               Les Collèges d’avocats assureront une formation spécifique afin de les aider pour une défense efficace en matière de violence de genre. […]

 

Chapitre II

Droit du Travail et prestations de la Sécurité Sociale

 

Article 17. Droit du Travail et Sécurité Sociale

1)       Les femmes victimes de violences auront droit à la réduction et à la réorganisation de leur temps de travail, à la mobilité géographique, à la suspension de leur travail avec maintien de leur poste, ou à l’extinction du contrat de travail.

2)       Suspension ou extinction du contrat de travail ouvriront les droits au chômage. Le temps de suspension sera considéré comme cotisation effective pour les prestations de Sécurité sociale et de chômage.

3)       Les entreprises qui auront alors recours à des intérimaires durant cette période de suspension auront droit à une bonification de 100% des charges sociales. La reprise du travail se fera aux conditions antérieures à la suspension du contrat de travail.

4)        Les absences ou retards motivés par la situation physique ou psychologique due aux violences seront justifiées selon l’avis des services sociaux et sanitaires.

 

Article 18. Programme spécifique d’aide à l’emploi

Dans le cadre du Plan pour l’emploi, un programme d’action spécifique sera mis en œuvre pour les femmes victimes de violence demandeuses d’emploi […]

 

Chapitre III

Droit des fonctionnaires

Idem

 

Chapitre IV

Droits économiques

 

Article 23. Aides sociales

1) Les victimes de violences de genre âgées de plus 55 ans ayant des pensions inférieures à 75% du salaire minimum interprofessionnel recevront une aide, lorsque, par manque de formation ou à cause de circonstances sociales particulières, elles auront des difficultés à trouver un emploi ou à participer aux programmes pour l’emploi qui leur seront destinés.

2)       Cette aide sera équivalente à six mois d’allocation chômage. [3…]

4) si la victime a des charges familiales, l’âge requis pour cette aide sera abaissé à 50 ans et son montant pourra équivaloir à 18 mois d’allocations. […]

5) Ces aides seront compatibles avec celles prévues dans la loi 35/1995 d’Aide et d’Assistance aux victimes de délits violents et d’atteinte à la liberté sexuelle.

 

Article 24. Accès au logement et aux résidences publiques pour adultes

Les femmes victimes de violences de genre seront prioritaires pour l’accès à un logement protégé et aux foyers pour adultes.

 

TITRE 3     

Protection institutionnelle

 

Article 25. Délégation gouvernementale contre la Violence sur la Femme

La Délégation du gouvernement contre la Violence sur la Femme, dépendante du Ministère du Travail et des Affaires Sociales, établira les politiques publiques relatives à la violence de genre, elle coordonnera et impulsera toutes les actions en la matière. Le titulaire en charge de cette Délégation pourra ester en justice.

 

Article 26. Observatoire National des Violences faites aux femmes

1) Un Observatoire National des Violences faites aux femmes sera constitué, dépendant du Ministère du Travail et des Affaires Sociales. Il sera chargé de l’évaluation de la collaboration institutionnelle, de l’élaboration des rapports, et des propositions d’actualisation en la matière.

                2) Chaque année il remettra un rapport sur l’application des articles du Code Pénal, et sur leur incidence pour la protection des victimes. Le Rapport abordera les réformes nécessaires dans ce domaine, afin de garantir le niveau maximum de protection.

3)                       Ses fonctions, son fonctionnement et sa composition seront examinés régulièrement, assurant dans tous les cas la participation d’organisations de femmes implantées dans tout le territoire, ainsi que d’associations de consommateurs et d’usagers.

 

Article 27. Forces de sécurité

Le gouvernement établira des unités spécialisées dans la prévention de la violence sur les femmes, et dans le contrôle portant sur l’application des mesures juridiques adoptées. […]

 

Article 28. Plans de collaboration

Les pouvoirs publics élaboreront des plans de collaboration pour assurer la prévention, l’aide et la répression des actes de violence de genre, impliquant les administrations de la Santé, de la Justice, des forces de police et des services sociaux.

[…]

 

TITRE 4

Protection pénale

 

Article 29. Protection contre les violences physiques

L’article 148 du Code Pénal sera modifié ainsi :

Les lésions pourront être sanctionnées de peines de prison de 2 à 5 ans, suivant leur importance ou le risque encouru.

(si l’agresseur a utilisé des armes, des objets, etc, mettant en danger la vie ou la santé, physique ou psychique de l’agressée ; si la victime a moins de 12 ans ou est handicapé-e ; si la victime est l’épouse de l’agresseur ou une femme qui lui liée affectivement, même s’ils ne cohabitent pas.)

 

Article 30. Protection contre les mauvais traitements

L’article 153 du Code Pénal sera modifié ainsi :

Celui qui aura provoqué des dommages psychiques ou une atteinte physique non définie comme délit, ou aura frappé ou maltraité, sans provoquer de lésion, une personne qui lui est liée (selon les termes de l’article 29) sera sanctionné d’une peine de prison de trois ans à un an, ou des travaux de 31 à 80 jours au bénéfice de la communauté, et, dans tous les cas, il encourra la privation des droits au port d’arme, ainsi que, si le tribunal le juge nécessaire, la suspension de la puissance paternelle, du droit de tutelle, de curatèle, de garde des enfants, ces peines pouvant atteindre cinq ans.

 

Article 31. Protection contre les menaces

Celui qui profère des menaces soit contre son épouse soit contre une femme qui lui est liée par une relation affective, même s’ils ne cohabitent pas, sera puni d’une peine de prison de six mois à un an, ou de travaux au bénéfice de la communauté de 31 à 80 jours, etc (cf art 30) […]

 

Article 32. Protection contre les contraintes infligées

Celui qui inflige des contraintes légères sur son épouse ou sur une femme qui lui est liée par une relation affective sera puni d’une peine de prison de 6 mois à un an, ou de travaux au bénéfice de la communauté etc…(cf art 30) […]

 

[Article 33. ]

Article 34 Protection contre les humiliations

L’auteur de ces violences encourra une peine d’éloignement de la personne offensée durant 4 à 8 jours, ou des travaux au bénéfice de la communauté de cinq à dix jours.

 

Article 36. Administration pénitentiaire

L’ Administration pénitentiaire réalisera des programmes spécifiques pour les détenus condamnés pour des violences de genre. Il sera tenu compte dans l’octroi de permis ou de liberté conditionnelle du suivi de ces programmes et de leurs résultats.

 

TITRE 5

Protection juridique

 

Chapitre I

Des juges de la Violence contre la femme

 

Article 36. Organisation territoriale […]

Article 37. Compétence […]

Article 39. Recours en matière civile […]

Article 40. Formation […]

Article 41. Juridiction des Juges […]

Article 42. Siège des Juges

Article 43. Plan concernant les Juges de la Violence contre les femmes […]

Article 44. constitution des Juges […]

 

Chapitre II

Normes des procédures civiles

 

Article 45. Transfert de compétences relatives aux actes de violences de genre

Quand un juge, en première instance d’une procédure civile, se trouve en présence d’un acte de violence de genre, il doit remettre l’affaire au tribunal compétent, où se trouve un Juge de la Violence contre la femme.

[…]

Chapitre III

Normes des procédures pénales

 

Article 46. Compétences dans le domaine pénal

Article 47. Compétence territoriale […]

 

Chapitre IV

Mesures judiciaires de protection et de sécurité des victimes

 

Article 49. Dispositions générales

Le juge compétent devra se prononcer sur la nécessité de prendre des mesures de prévention et de protection des victimes, et les faire appliquer.

 

Article 50. L’ordre de protection

Article 51. De la protection contre la divulgation des faits et contre la publicité

Dans les procès relatifs aux violences de genre, l’intimité des victimes sera protégée, spécialement sur leur vie personnelle, celle de leurs enfants et celles de personnes dont ils ont la garde.

 

Article 52. Mesures d’expulsion du domicile, d’éloignement ou de privation de contact

1) Le juge pourra ordonner l’expulsion de l’inculpé du domicile qu’il avait partagé avec la victime et l’interdiction d’y revenir.

2)       Il pourra interdire à l’inculpé de s’approcher de la personne protégée, donc du lieu où elle se trouve, que ce soit le domicile, le lieu de travail, ou quelque autre lieu qu’elle fréquente. Il fixera une distance minimum entre l’inculpé et la personne protégée.

3)       Les mesures d’éloignement de l’inculpé pourront être prises même si la victime ou les personnes qu’il faut protégeront abandonné leur domicile temporairement.

4)       Le juge pourra interdire tout moyen de communication

5)       Toutes ces mesures pourront être cumulées ou prises séparément.

 

Article 53. Mesures de suspension de la puissance paternelle ou de la garde des mineurs

Le juge pourra suspendre l’exercice de la puissance paternelle ou la garde des mineurs.

 

Article 54. Mesure de suspension du régime des visites

Le juge pourra ordonner la suspension des visites de l’inculpé à ses enfants.

 

Article 55. Mesures de suspension du droit au port ou à la possession d’armes

Article 56. Garanties pour l’exécution des mesures.

 

Article 57. Maintien des mesures de protection

Les mesures énumérées dans ce chapitre pourront être maintenues après la sentence définitive ou durant les délais imposés par d’éventuels recours.